JUSTICE ET PAIX ET LE
DROIT
1. QUELQUES GRANDS
TEXTES INTERNATIONAUX
A. La déclaration universelle
des droits de l'homme (ONU, 1948)
Considérant que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit à
des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration
de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel
que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement des relations amicales entre
nations,
Considérant que dans la Charte
les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes
et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats
membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'organisations des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception
commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir cet engagement
L'assemblée générale
proclame:
art 1. Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
art 2. Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamées
dans la présente déclaration sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
art 3. Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne
art 4. Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdites
sous toutes leurs formes.
art 5. Nul ne sera soumis à la
torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
art 6. Chacun a droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personne juridique.
art 7. Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
art 8. Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la Constitution ou par la loi.
art 9. Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
art 10 Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations
soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
art 11.1. Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées.
art 11.2. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international.
De même il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
art 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a le droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
art 13.1. Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat;
art 13.2. Toute personne a le droit de
quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays.
art 14.1. Devant la persécution,
toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
art 14.2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies
art 15.1. Tout individu a droit à
une nationalité.
art 15.2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité ni du droit de changer
de nationalité.
art 22. Toute personne en tant que membre
de la société a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national
et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
art 23.1. Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.
art 23.2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
art 24. Toute personne a droit au repos
et aux loisirs notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
art 25.1. Toute personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
art 25.2. La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
art 26. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
art 27.1. Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.
art 27.2. Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
art 28. Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente déclaration puissent y trouver
plein effet.
art 29.1. L'individu a des devoirs envers
la communauté dans lequel seul le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
art 29.2. Dans l'exercice de ses droits
et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en
vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale,
de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
art 29.3. Ces droits et libertés
ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et
aux principes des Nations Unies.
art 30. Aucune disposition de la présente
déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.
B. La déclaration universelle
des droits des peuples (Alger, 1976)
art 1: Chaque peuple a droit à
l'existence
art 2: Chaque peuple a droit au respect
de son identité nationale et culturelle
art 3: Chaque peuple a le droit de conserver
de manière pacifique son territoire ou d'y retourner s'il
en a été chassé
art 4: Personne ne peut être soumis,
à cause de son identité nationale ou culturelle,
à des massacres, à la torture, à la persécution,
à la déportation, à l'expulsion ou à
des conditions de vie qui compromettraient l'identité
ou l'intégrité du peuple auquel il appartient
art 5: Chaque peuple a le droit imprescriptible
et inaliénable à l'autodétermination. Il
a le droit de définir librement son statut politique sans
interférence étrangère.
art 6: Chaque peuple a le droit de rompre
librement tout lien colonial ou de domination étrangère
de manière directe ou indirecte et de se libérer
de tout régime raciste.
art 7: Chaque peuple a le droit de se
doter d'un gouvernement démocratique représentant
tous les citoyens sans distinction de race, de sexe, de croyance
ou de couleur et ayant compétence d'assurer de manière
réelle le respect des droits humains et les libertés
fondamentales pour tous.
art 8: Chaque peuple a un droit exclusif
sur ses richesses naturelles et ses ressources. Il a le droit
de les récupérer s'il en a été dépouillé
ou s'il a été injustement forcé à
payer des indemnités pour les utiliser.
art 9: Le progrès scientifique
et technique étant une part de l'héritage commun
de l'humanité, chaque peuple a le droit d'y participer
art 10: Chaque peuple a le droit à
une évaluation juste du coût de sa main d'oeuvre
et à des termes justes et sans discrimination quant au
commerce international.
art 11: Chaque peuple a droit de choisir
librement son système économique et social et de
poursuivre librement sa propre voie de développement sans
aucune ingérence étrangère
art 12: Les droits économiques
mentionnés plus haut doivent être exercés
avec un esprit de solidarité avec les autres peuples du
monde en respectant leurs intérêts respectifs.
art 13: Chaque peuple a le droit de parler
sa propre langue, de préserver et de développer
sa propre culture et en faisant cela de contribuer à l'enrichissement
de la culture de toute l'humanité.
art 14: Chaque peuple a droit à
sa richesses artistique, historique et culturelle
art 15: Chaque peuple a le droit de refuser
une culture qui n'est pas la sienne
art 16: Chaque peuple a droit à
la conservation, protection et amélioration de son environnement.
art 17: Chaque peuple a le droit de faire
usage du patrimoine commun de l'humanité comme les hautes-mers,
le fond des mers et l'espace céleste.
art 18: Dans l'exercice des droits précédemment
cités chaque peuple doit prendre en compte la nécessité
d'une coordination et d'une solidarité entre ses besoins
pour son propre développement et ceux des autres pays
du monde.
C. Résolution 2200 du
16 décembre 1966 : pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (extraits)
article 1:
1.Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2.Pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations
qui découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent
Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer
des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle,
sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit,
conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies.
article 2
1.Chacun des Etats parties au présent
Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que
par l'assistance et la coopération internationales, notamment
sur les plans économique et technique. au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption
de mesures législatives.
2.Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race. la couleur, le sexe, la langue.
la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance on toute autre
situation.
3.Les pays en voie de développement.
compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie
nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront
les droits économiques reconnus dans le présent
Pacte à des non-ressortissants.
article 3
Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme
et la femme an bénéfice de tous les droits économiques.
sociaux et culturels qui sont énumérés dans
le présent Pacte.
article 6
1.Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit
qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner
sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce
droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties
au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice
de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques
et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques
et de techniques propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus
la jouissance des libertés politiques et économiques
fondamentales.
article 7
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions
de travail justes et favorables, qui assurent notamment
a) La rémunération qui
procure au minimum, à tous les travailleurs
i) Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune; en particulier. les femmes
doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur
sont accordées ne sont pas inférieures à
celles dont bénéficient les hommes et recevoir
la même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour
eux et leur famille conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène
du travail;
c) La même possibilité
pour tous d'être promus, dans leur travail, à la
catégorie supérieure appropriée. sans autre
considération que la durée des services accomplis
et les aptitudes;
d) Le repos. les loisirs, la
limitation raisonnable de la durée du travail et les congés
payés périodiques. ainsi que la rémunération
des jours fériés.
article 8
1. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à assurer
a) Le droit qu'a toute personne de former
avec d'autres des syndicats ou de s'affilier au syndicat de son
choix. sous la seule réserve des règles fixées
par l'organisation intéressée, en vue de favoriser
et de protéger ses intérêts économiques
et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que
des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale ou de l'ordre public. ou pour protéger les droits
et les libertés d'autrui;
b) Le droit qu'ont les syndicats
de former des fédérations ou des confédérations
nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations
syndicales internationales ou de s'y affilier;
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer
librement leur activité, sans limitations autres que celles
qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures
nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale
ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d'autrui;
d) Le droit de grève,
exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche
pas de soumettre a des restrictions légales l'exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent
article ne permet aux Etats parties à la Convention de
1948 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical de
prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer
la loi de façon à porter atteinte -aux garanties
prévues dans ladite convention.
article 9
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales.
article 10
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent que
I. Une protection et une assistance aussi
larges que possible doivent être accordées à
la famille, qui est l'élément naturel et fondamental
de la société, en particulier pour sa formation
et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien
et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage
doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit
être accordée aux mères pendant une période
de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants.
Les mères salariées doivent bénéficier.
pendant Cette même période, d'un congé payé
ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité
sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection
et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les
enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons
de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être
protégés contre l'exploitation économique
et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature
à compromettre leur moralité ou leur santé,
à mettre leur vie en danger ou à nuire à
leur développement normal doit être sanctionné
par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge
au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre
enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
article 11
1. Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris
une nourriture, on vêtement et un logement suffisants,
ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions
d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées
pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent
à cet effet l'importance essentielle d'une coopération
internationale librement consentie.
2. Les Etats Parties au présent
Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne
d'être à l'abri de la faim, adopteront. individuellement
et au moyen de la coopération internationale, les mesures
nécessaires, y compris des programmes concrets
a) Pour améliorer les méthodes
de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques
et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle et par le développement ou la réforme
des régimes agraires, de manière à assurer
au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition
équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport
aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant
aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.
article 12
1. Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle
soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties
au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice
de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires
pour assurer
a) La diminution de la mortinatalité
et de la mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l'enfant;
b) L'amélioration de
tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène
industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des
maladies épidémiques, endémiques, professionnelles
et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions
propres à assurer à tous des services médicaux
et une aide médicale en cas de maladie.
article 13
1. Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation.
Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et du sens de sa dignité
et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation
doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager
le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de
ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l'enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé
et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés
et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit
être rendu accessible à tous en pleine égalité,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropries et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité;
d) L'éducation de base doit être
encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction
primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son
terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement
d'un réseau scolaire à tous les échelons,
établir un système adéquat de bourses et
améliorer de façon continue les conditions matérielles
du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent
Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents
et, le cas échéant, des tuteurs légaux,
de choisir pour leurs enfants des établissements autres
que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales
qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat
en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à
leurs propres convictions.
D. On peut aussi étudier
la déclaration islamique universelle des droits de l'homme
( 1981) dont voici le préambule:
" Considérant que l'aspiration
séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste
où les peuples pourraient vivre, se développer
et prospérer dans un environnement affranchi de la peur,
de l'oppression, de l'exploitation et des privatisations est
loin d'être satisfaite;
considérant que les moyens de
subsistance économiques surabondants dont la Miséricorde
divine a doté l'humanité sont actuellement gaspillés
ou inéquitablement ou injustement refusés aux habitants
de la terre
considérant qu'Allah a donné
à l'humanité, par ses révélations
dans le saint Coran et la Sunna de son Saint Prophète
Muhammad, un cadre juridique et moral durable permettant d'établir
et de réglementer les institutions et les rapports humains
considérant que les droits de
l'homme ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer
la dignité et l'honneur à l'humanité et
sont destinés à éliminer l'oppression et
l'injustice
considérant qu'en vertu de leur
source et de leurs sanctions divines, ces droits ne peuvent être
restreints, abrogés, ni enfreins par les autorités,
assemblées ou autres institutions, pas plus qu'ils ne
peuvent être abdiqués ni aliénés;
en conséquence nous musulmans,
- qui croyons en Dieu bienfaisant et miséricordieux,
Créateur, Soutien, Souverain, seul Guide de l'humanité
et Source de toute foi;
- qui croyons dans le vicariat de l'homme
qui a été créé pour accomplir la
Volonté de Dieu sur terre
- qui croyons dans la sagesse des préceptes
divins transmis par les Prophètes dont la mission atteint
son apogée dans le Message Divin final délivré
par le Prophète Muhammad (sur lui la Paix et le Salut
de Dieu) à toute l'humanité
- qui croyons que la rationalité
en soi, sans la lumière de la Révélation
de Dieu, ne peut ni constituer un guide infaillible dans les
affaires de l'humanité ni apporter une nourriture spirituelle
à l'âme humaine et sachant que les enseignements
de l'islam représentant la quintessence du commandement
divin dans sa forme définitive et parfaite, estimons notre
devoir de rappeler à l'homme la haute condition et la
dignité que Dieu lui a conférées
- qui croyons dans l'invitation de toute
l'humanité à partager le message de l'Islam
- qui croyons qu'aux termes de notre alliance
ancestrale avec Dieu, nos devoirs et obligations ont priorités
sur nos droits et que chacun de nous a le devoir sacré
de diffuser les enseignements de l'islam par la parole, les actes
et tous les moyens pacifiques et de les mettre en application
non seulement dans sa propre existence mais également
dans la société qui l'entoure
- qui croyons dans notre obligation d'établir
un ordre islamique
- où tous les êtres humains
soient égaux et aucun ne jouisse d'un privilège
ni ne subisse un désavantage du seul fait de sa race,
de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue
- où tous les êtres humains
soient nés libres
- où l'esclavage et les travaux
forcés soient proscrits
- où soient établies des
conditions permettant de préserver, de protéger
et d'honorer l'institution de la famille en tant que fondement
de toute vie sociale
- où les gouvernants et les gouvernés
soient soumis de la même manière )à la loi
et égaux devant elle
- où il ne soit obéi qu'à
des ordres conformes )à la loi
- où tout pouvoir terrestre soit
considéré comme un dépôt sacré
à exercer dans les limites prescrites par la loi, d'une
manière approuvée par celle-ci et en tenant comptes
des priorités qu'elle fixe
- où toutes les ressources économiques
soient considérées comme des bénédictions
divines accordées à l'humanité, dont tous
doivent profiter conformément aux règles et valeurs
exposées dans le Coran et la Sunna
- où toutes les affaires publiques
soient déterminées et conduites, et l'autorité
administrative exercée, après consultation mutuelle
entre les croyants habilités à prendre part à
une décision compatible avec la loi et le bien public
- où chacun assume des obligations
suivant ses capacités et soit responsable de ses actes
en proportion
- où personne ne soit privé
des droits qui lui sont garantis par la loi, sauf en vertu de
ladite loi et dans la mesure autorisée par elle
- où chaque individu ait le droit
d'entreprendre une action juridique contre quiconque aura commis
un crime contre la société dans son ensemble ou
contre l'un de ses membres
- où tous les efforts soient accomplis
pour libérer l'humanité
de tout type d'exploitation, d'injustice et d'oppression et pour
garantir à chacun la sécurité, la dignité
et la liberté dans les conditions stipulées, par
les méthodes approuvées et dans les limites fixées
par la loi,
affirmons par les présentes nous
engager à promouvoir les droits inviolables et inaliénables
de l'homme.....
(suivent les articles sur les droits:
à la vie, à la liberté, à l'égalité
et prohibition de toute discrimination, à la justice,
à un procès équitable, à la protection
contre l'abus de pouvoir, à la protection contre la torture,
à la protection de l'honneur et de la réputation,
d'asile, des minorités de participer aux affaires publiques,
à la liberté de croyance, de pensée et de
parole, à la liberté religieuse, de libre association,
économiques, à la protection de la propriété,
à la dignité des travailleurs, à la sécurité
sociale, de fonder une famille, de la femme mariée, à
l'éducation, à la vie privée, à la
liberté de déplacement et de résidence).
2. LES DROITS SELON
LA DOCTRINE SOCIALE
Cette liste a été constituée
à partir des encycliques.
a) droits d'association
- droit de s'assembler et de constituer
des associations
- droit au développement des peuples
et des nations
- droit des communautés et des
minorités à la vie, à la reconnaissance
sociale et à la conservation de leur dignité.
b) droits religieux
- droit d'adorer Dieu selon la conscience
de chacun
- droit de pratiquer des cultes privés
et publics
c) droits familiaux et sexuels
- droit de fonder une famille avec une
égalité des droits entre parents. Les parents ont
le droit d'avoir des enfants, de les élever et de les
éduquer
- droit des enfants et des jeunes à
une éducation et à des conditions de vie sociale
moralement acceptables
- droit à un revenu familial décent
- droit à une part des biens de
la terre suffisante pour soi et sa famille
d) droits d'expression
- droit d'agir selon sa conscience et
de rechercher librement la vérité
- droit d'exprimer librement ses opinions
et d'être informé correctement des événements
de la vie publique
c) droits économiques
- droit de travailler et de développer
sa personnalité et ses talents
- droit de travailler dans des conditions
décentes et d'avoir un temps raisonnable de
repos
- droit de faire la grève comme
forme ultime pour défendre ses droits
- droit à la propriété
privée (mais avec des limites)
d) droits à la mobilité
- droit de se déplacer librement
et d'habiter là où on veut
- droit d'émigrer
e) droits corporels
- droit à l'existence, à
l'intégrité corporelle et au bien-être
- droit à avoir un niveau de vie
suffisant
- droit des personnes âgées,
des orphelins, des malades à des soins et à l'assistance
dont ils ont besoin
f) droits politiques
- droit à une protection égale
de chacun devant la loi
- droit à l'égalité
en matière d'éducation, de culture, de vie sociale,
économique et politique
- droit de participer activement à
la vie politique et de contribuer au bien commun
- droit de voter
g) droits de la personne
- droit à une bonne réputation
et au respect de la vie privée
- droit de choisir librement son état
de vie
3. LA METHODOLOGIE
DU CENTRE " FRAY F. DE VITORIA " (Mexico)
Le centre est une création de
frères et soeurs dominicains en lien avec de nombreux
laïcs visant à la défense des droits de l'homme
au Mexique et à l'information concernant ces problèmes.
Le centre publie la revue Justicia y Paz.
A partir des plaintes reçues directement,
plaintes qui doivent être vérifiées de manière
extrêmement précise tant la réalité
des événements que dans l'existence constitutionnelle
ou légale du droit, et des données transmises par
d'autres associations amies (un réseau), l'équipe
du centre constitue une base de donnée. Cette base est
alimentée de manière permanente à partir
de fiches de situation portant:
- la date et le lieu où une violation
des droits de l'homme a été réalisée
- une description codée des cas
et le nombre de victimes
- le nom des responsables présumés.
La description codée retient dix
types d'atteintes aux droits de l'homme:
- droit à la vie (meurtres en particulier
en prison ou disparition)
- droit à la liberté des
personnes (détention arbitraire)
- droit au respect de l'intégrité
physique et psychologique (tortures, dégradation psychologiques)
- droit à la terre
- droit du peuple indigène
- droit des travailleurs
- liberté d'opinion, d'expression
et d'information
- droit politique
- impunités par rapport à
des condamnations légales
Elle retient aussi six manières
de bafouer les droits:
- agression contre des groupes
- déni de justice
- exécution arbitraire
- intimidation
- privation illégale de liberté
- tortures et dégradations
Le centre publie chaque années
des statistiques sur l'état des droits de l'homme au Mexique
et un calendrier annuel des actions entreprises pour la défense
des droits et des nouvelles législations nationales.
Bibliographie utile:
UNESCO et International Institute
of Philosophy: " Philosophical foundations of human
rights ", 1986, UNESCO Pub.
" Les droits de l'homme
dans l'enseignement de l'Eglise; de Jean XXIII à Jean
Paul 2 " librairie du Vatican, 1992
J Murcia Florian " Educacion
en valores y derechos humanos ", ASPI, Bogota, 1994.
deux adresses:
Service international pour les
droits de l'homme: BP 16, CH 1211, GENEVE 20 CIC, Suisse. Cette ONG créée en 1984 favorise
l'action des autres associations en faveur des droits de l'homme.
Elle publie la revue " Moniteur des droits de l'homme ".
FI-ACAT (Fédération
Internationale - Action des chrétiens contre la torture):
27 rue de Maubeuge, 75009 PARIS (fax 33.1.42.80.20.89). Cette fédération d' associations
cherche à mobiliser les chrétiens contre la torture
et les formes associées de violence.
Annexes
Quelques figures emblématiques
Curie
| J&P
© 26 Janvier 1999
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