JUSTICE ET PAIX ET LE DROIT

1. QUELQUES GRANDS TEXTES INTERNATIONAUX

A. La déclaration universelle des droits de l'homme (ONU, 1948)

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement des relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'organisations des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir cet engagement

L'assemblée générale proclame:

art 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

art 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

art 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne

art 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes.

art 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

art 6. Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personne juridique.

art 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

art 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

art 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

art 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

art 11.1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

art 11.2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

art 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

art 13.1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;

art 13.2. Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays.

art 14.1. Devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

art 14.2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies

art 15.1. Tout individu a droit à une nationalité.

art 15.2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

art 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

art 23.1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

art 23.2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

art 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

art 25.1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

art 25.2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

art 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

art 27.1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

art 27.2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

art 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet.

art 29.1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans lequel seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

art 29.2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

art 29.3. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

art 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

B. La déclaration universelle des droits des peuples (Alger, 1976)

art 1: Chaque peuple a droit à l'existence

art 2: Chaque peuple a droit au respect de son identité nationale et culturelle

art 3: Chaque peuple a le droit de conserver de manière pacifique son territoire ou d'y retourner s'il en a été chassé

art 4: Personne ne peut être soumis, à cause de son identité nationale ou culturelle, à des massacres, à la torture, à la persécution, à la déportation, à l'expulsion ou à des conditions de vie qui compromettraient l'identité ou l'intégrité du peuple auquel il appartient

art 5: Chaque peuple a le droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il a le droit de définir librement son statut politique sans interférence étrangère.

art 6: Chaque peuple a le droit de rompre librement tout lien colonial ou de domination étrangère de manière directe ou indirecte et de se libérer de tout régime raciste.

art 7: Chaque peuple a le droit de se doter d'un gouvernement démocratique représentant tous les citoyens sans distinction de race, de sexe, de croyance ou de couleur et ayant compétence d'assurer de manière réelle le respect des droits humains et les libertés fondamentales pour tous.

art 8: Chaque peuple a un droit exclusif sur ses richesses naturelles et ses ressources. Il a le droit de les récupérer s'il en a été dépouillé ou s'il a été injustement forcé à payer des indemnités pour les utiliser.

art 9: Le progrès scientifique et technique étant une part de l'héritage commun de l'humanité, chaque peuple a le droit d'y participer

art 10: Chaque peuple a le droit à une évaluation juste du coût de sa main d'oeuvre et à des termes justes et sans discrimination quant au commerce international.

art 11: Chaque peuple a droit de choisir librement son système économique et social et de poursuivre librement sa propre voie de développement sans aucune ingérence étrangère

art 12: Les droits économiques mentionnés plus haut doivent être exercés avec un esprit de solidarité avec les autres peuples du monde en respectant leurs intérêts respectifs.

art 13: Chaque peuple a le droit de parler sa propre langue, de préserver et de développer sa propre culture et en faisant cela de contribuer à l'enrichissement de la culture de toute l'humanité.

art 14: Chaque peuple a droit à sa richesses artistique, historique et culturelle

art 15: Chaque peuple a le droit de refuser une culture qui n'est pas la sienne

art 16: Chaque peuple a droit à la conservation, protection et amélioration de son environnement.

art 17: Chaque peuple a le droit de faire usage du patrimoine commun de l'humanité comme les hautes-mers, le fond des mers et l'espace céleste.

art 18: Dans l'exercice des droits précédemment cités chaque peuple doit prendre en compte la nécessité d'une coordination et d'une solidarité entre ses besoins pour son propre développement et ceux des autres pays du monde.

C. Résolution 2200 du 16 décembre 1966 : pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (extraits)

article 1:

1.Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

article 2

1.Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique. au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

2.Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race. la couleur, le sexe, la langue. la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance on toute autre situation.

3.Les pays en voie de développement. compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.

article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme an bénéfice de tous les droits économiques. sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

article 6

1.Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

article 7

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment

a) La rémunération qui procure au minimum, à tous les travailleurs

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier. les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée. sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos. les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques. ainsi que la rémunération des jours fériés.

article 8

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats ou de s'affilier au syndicat de son choix. sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public. ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier;

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre a des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -aux garanties prévues dans ladite convention.

article 9

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

article 10

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que

I. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier. pendant Cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

article 11

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, on vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

2. Les Etats Parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront. individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

article 12

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

article 13

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropries et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

D. On peut aussi étudier la déclaration islamique universelle des droits de l'homme ( 1981) dont voici le préambule:

" Considérant que l'aspiration séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnement affranchi de la peur, de l'oppression, de l'exploitation et des privatisations est loin d'être satisfaite;

considérant que les moyens de subsistance économiques surabondants dont la Miséricorde divine a doté l'humanité sont actuellement gaspillés ou inéquitablement ou injustement refusés aux habitants de la terre

considérant qu'Allah a donné à l'humanité, par ses révélations dans le saint Coran et la Sunna de son Saint Prophète Muhammad, un cadre juridique et moral durable permettant d'établir et de réglementer les institutions et les rapports humains

considérant que les droits de l'homme ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité et l'honneur à l'humanité et sont destinés à éliminer l'oppression et l'injustice

considérant qu'en vertu de leur source et de leurs sanctions divines, ces droits ne peuvent être restreints, abrogés, ni enfreins par les autorités, assemblées ou autres institutions, pas plus qu'ils ne peuvent être abdiqués ni aliénés;

en conséquence nous musulmans,

  • qui croyons en Dieu bienfaisant et miséricordieux, Créateur, Soutien, Souverain, seul Guide de l'humanité et Source de toute foi;
  • qui croyons dans le vicariat de l'homme qui a été créé pour accomplir la Volonté de Dieu sur terre
  • qui croyons dans la sagesse des préceptes divins transmis par les Prophètes dont la mission atteint son apogée dans le Message Divin final délivré par le Prophète Muhammad (sur lui la Paix et le Salut de Dieu) à toute l'humanité
  • qui croyons que la rationalité en soi, sans la lumière de la Révélation de Dieu, ne peut ni constituer un guide infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter une nourriture spirituelle à l'âme humaine et sachant que les enseignements de l'islam représentant la quintessence du commandement divin dans sa forme définitive et parfaite, estimons notre devoir de rappeler à l'homme la haute condition et la dignité que Dieu lui a conférées
  • qui croyons dans l'invitation de toute l'humanité à partager le message de l'Islam
  • qui croyons qu'aux termes de notre alliance ancestrale avec Dieu, nos devoirs et obligations ont priorités sur nos droits et que chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements de l'islam par la parole, les actes et tous les moyens pacifiques et de les mettre en application non seulement dans sa propre existence mais également dans la société qui l'entoure
  • qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre islamique
    • où tous les êtres humains soient égaux et aucun ne jouisse d'un privilège ni ne subisse un désavantage du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue
    • où tous les êtres humains soient nés libres
    • où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits
    • où soient établies des conditions permettant de préserver, de protéger et d'honorer l'institution de la famille en tant que fondement de toute vie sociale
    • où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même manière )à la loi et égaux devant elle
    • où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes )à la loi
    • où tout pouvoir terrestre soit considéré comme un dépôt sacré à exercer dans les limites prescrites par la loi, d'une manière approuvée par celle-ci et en tenant comptes des priorités qu'elle fixe
    • où toutes les ressources économiques soient considérées comme des bénédictions divines accordées à l'humanité, dont tous doivent profiter conformément aux règles et valeurs exposées dans le Coran et la Sunna
    • où toutes les affaires publiques soient déterminées et conduites, et l'autorité administrative exercée, après consultation mutuelle entre les croyants habilités à prendre part à une décision compatible avec la loi et le bien public
    • où chacun assume des obligations suivant ses capacités et soit responsable de ses actes en proportion
    • où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis par la loi, sauf en vertu de ladite loi et dans la mesure autorisée par elle
    • où chaque individu ait le droit d'entreprendre une action juridique contre quiconque aura commis un crime contre la société dans son ensemble ou contre l'un de ses membres
    • où tous les efforts soient accomplis

pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation, d'injustice et d'oppression et pour garantir à chacun la sécurité, la dignité et la liberté dans les conditions stipulées, par les méthodes approuvées et dans les limites fixées par la loi,

affirmons par les présentes nous engager à promouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'homme.....

(suivent les articles sur les droits: à la vie, à la liberté, à l'égalité et prohibition de toute discrimination, à la justice, à un procès équitable, à la protection contre l'abus de pouvoir, à la protection contre la torture, à la protection de l'honneur et de la réputation, d'asile, des minorités de participer aux affaires publiques, à la liberté de croyance, de pensée et de parole, à la liberté religieuse, de libre association, économiques, à la protection de la propriété, à la dignité des travailleurs, à la sécurité sociale, de fonder une famille, de la femme mariée, à l'éducation, à la vie privée, à la liberté de déplacement et de résidence).

2. LES DROITS SELON LA DOCTRINE SOCIALE

Cette liste a été constituée à partir des encycliques.

a) droits d'association

  • droit de s'assembler et de constituer des associations
  • droit au développement des peuples et des nations
  • droit des communautés et des minorités à la vie, à la reconnaissance sociale et à la conservation de leur dignité.

b) droits religieux

  • droit d'adorer Dieu selon la conscience de chacun
  • droit de pratiquer des cultes privés et publics

c) droits familiaux et sexuels

  • droit de fonder une famille avec une égalité des droits entre parents. Les parents ont le droit d'avoir des enfants, de les élever et de les éduquer
  • droit des enfants et des jeunes à une éducation et à des conditions de vie sociale moralement acceptables
  • droit à un revenu familial décent
  • droit à une part des biens de la terre suffisante pour soi et sa famille

d) droits d'expression

  • droit d'agir selon sa conscience et de rechercher librement la vérité
  • droit d'exprimer librement ses opinions et d'être informé correctement des événements de la vie publique

c) droits économiques

  • droit de travailler et de développer sa personnalité et ses talents
  • droit de travailler dans des conditions décentes et d'avoir un temps raisonnable de repos
  • droit de faire la grève comme forme ultime pour défendre ses droits
  • droit à la propriété privée (mais avec des limites)

d) droits à la mobilité

  • droit de se déplacer librement et d'habiter là où on veut
  • droit d'émigrer

e) droits corporels

  • droit à l'existence, à l'intégrité corporelle et au bien-être
  • droit à avoir un niveau de vie suffisant
  • droit des personnes âgées, des orphelins, des malades à des soins et à l'assistance dont ils ont besoin

f) droits politiques

  • droit à une protection égale de chacun devant la loi
  • droit à l'égalité en matière d'éducation, de culture, de vie sociale, économique et politique
  • droit de participer activement à la vie politique et de contribuer au bien commun
  • droit de voter

g) droits de la personne

  • droit à une bonne réputation et au respect de la vie privée
  • droit de choisir librement son état de vie

3. LA METHODOLOGIE DU CENTRE " FRAY F. DE VITORIA " (Mexico)

Le centre est une création de frères et soeurs dominicains en lien avec de nombreux laïcs visant à la défense des droits de l'homme au Mexique et à l'information concernant ces problèmes. Le centre publie la revue Justicia y Paz.

A partir des plaintes reçues directement, plaintes qui doivent être vérifiées de manière extrêmement précise tant la réalité des événements que dans l'existence constitutionnelle ou légale du droit, et des données transmises par d'autres associations amies (un réseau), l'équipe du centre constitue une base de donnée. Cette base est alimentée de manière permanente à partir de fiches de situation portant:

  • la date et le lieu où une violation des droits de l'homme a été réalisée
  • une description codée des cas et le nombre de victimes
  • le nom des responsables présumés.

La description codée retient dix types d'atteintes aux droits de l'homme:

  • droit à la vie (meurtres en particulier en prison ou disparition)
  • droit à la liberté des personnes (détention arbitraire)
  • droit au respect de l'intégrité physique et psychologique (tortures, dégradation psychologiques)
  • droit à la terre
  • droit du peuple indigène
  • droit des travailleurs
  • liberté d'opinion, d'expression et d'information
  • droit politique
  • impunités par rapport à des condamnations légales

Elle retient aussi six manières de bafouer les droits:

  • agression contre des groupes
  • déni de justice
  • exécution arbitraire
  • intimidation
  • privation illégale de liberté
  • tortures et dégradations

Le centre publie chaque années des statistiques sur l'état des droits de l'homme au Mexique et un calendrier annuel des actions entreprises pour la défense des droits et des nouvelles législations nationales.

Bibliographie utile:

UNESCO et International Institute of Philosophy: " Philosophical foundations of human rights ", 1986, UNESCO Pub.

" Les droits de l'homme dans l'enseignement de l'Eglise; de Jean XXIII à Jean Paul 2 " librairie du Vatican, 1992

J Murcia Florian " Educacion en valores y derechos humanos ", ASPI, Bogota, 1994.

deux adresses:

Service international pour les droits de l'homme: BP 16, CH 1211, GENEVE 20 CIC, Suisse. Cette ONG créée en 1984 favorise l'action des autres associations en faveur des droits de l'homme. Elle publie la revue " Moniteur des droits de l'homme ".

FI-ACAT (Fédération Internationale - Action des chrétiens contre la torture): 27 rue de Maubeuge, 75009 PARIS (fax 33.1.42.80.20.89). Cette fédération d' associations cherche à mobiliser les chrétiens contre la torture et les formes associées de violence.



Annexes
Quelques figures emblématiques

Curie | J&P
© 26 Janvier 1999
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