a
mission de l'Ordre et la forme de sa communion fraternelle
déterminent la figure de sa société
religieuse. Puisque le service de la parole et des sacrements
de la foi est un office sacerdotal, l'Ordre est une
religion de type clérical, dont les frères
coopérateurs, qui exercent d'une manière
spéciale le sacerdoce commun, partagent eux aussi
la mission de multiples façons. D'autre part,
la profession solennelle qui lie en tout et pour toujours
chaque Prêcheur à la vie et à la
mission du Christ, manifeste qu'il est totalement député
à la proclamation de l'Évangile parla
parole et par l'exemple.
Envoyé prêcher à
toutes les nations, collaborant avec l'ensemble de l'Eglise,
l'Ordre est universel. Pour remplir cette. mission d'une
façon mieux adaptée, il jouit de l'exemption,
et possède grâce à son chef, le
Maître général auquel tous les frères
sont immédiatement reliés par leur profession,
une puissante unité, car les études autant
que l'évangélisation réclament
la disponibilité de tous et de chacun.
En vue de cette mission, l'Ordre
arme et promeut chez les frères la grâce
personnelle et le sens des responsabilités. Chaque
frère en effet, dès la fin de sa formation,
est traité en adulte qui enseigne les autres
et s'acquitte dans l'Ordre de multiples fonctions. Pour
cette raison, l'Ordre a décidé que ses
lois n'obligent pas à peine de péché,
voulant que les frères les assument par un jugement
de sagesse, a non comme esclaves sous la loi, mais comme
libres sous la grâce».
C'est encore en fonction de la
fin que le supérieur a le pouvoir de dispenser
à chaque fois qu'il l'estime opportun, principalement
en tout ce qui pourrait faire obstacle à l'étude,
à la prédication, ainsi qu'au bien des
âmes.
Le projet fondamental de l'Ordre
et la forme de vie qui en découle gardent leur
prix à tous les âges de l Église.
Mais notre tradition nous convainc qu'il est urgent
au plus haut point de les comprendre et de leur donner
tout leur poids dans les situations où 1’évolution
du monde et les mutations s'accélèrent.
Dans cette conjoncture, il appartient à l'Ordre
de se renouveler en toute force d âme et de s'adapter,
en sachant discerner et éprouver ce qu'il y a
de bon et d'utile dans les aspirations des hommes et
en les assumant dans l'immuable équilibre des
éléments fondamentaux qui intègrent
sa vie.
Ces éléments ne peuvent
être substantiellement modifiés chez nous,
car ils doivent inspirer les façons de vivre
et de prêcher qui correspondent aux nécessités
de l'Église et des hommes.
Constitution fondamentale, n°' 6
et 8
Une
institution
Entre
le IVe Concile du Latran (1215) et la publication (1234)
des Décrétales de Grégoire IX par
les soins de celui qui sera le deuxième successeur
de saint Dominique (saint
Raymond de Penyafort), l'Ordre des Prêcheurs
inscrit sa naissance et son premier essor dans un moment
fort de l'histoire institutionnelle de l'Église
d'Occident. Depuis les années de sa formation
ecclésiastique à Palencia - mais déjà
s'y annonçait-il aussi comme homme de l'Évangile!
-, Dominique appartient foncièrement au monde
des clercs, et se meut avec aisance dans le domaine
du Droit. Dix années de prédication évangélique
au grand vent n'ont pas émoussé mais peut
être au contraire affiné ce réalisme.
L'expérience de la dispersion rapide des prédicateurs
de la Narbonnaise (1209) ne lui a-t-elle pas montré
la précarité d'un groupement apostolique
plus ou moins improvisé?
Fondateur,
Dominique ne l'a pas été par accident
mais par décision réfléchie.
Conscient de la nouveauté de son entreprise,
il lui a donné
une structure lui permettant de durer, de se développer,
sans jamais perdre de vue sa raison d'être.
Très
vite le but a été clair, et la réalisation
résolument poursuivie. Serviteur de l'Église
hiérarchique, Dominique ne se laissa pas pour
autant imposer comme du dehors des modalités
de vie qu'il n'aurait pas su définir lui-même.
Partant à Rome en 1215 pour obtenir "confirmation
d'un Ordre qui s'appellerait et serait un Ordre
de Prêcheurs",
il sait ce qu'il veut. Parmi les décisions du
Concile du Latran, le canon qui prohibe de nouvelles
règles religieuses freine moins l'initiative
de saint Dominique que ne la stimule celui qui prescrit
aux évêques d'établir des prédicateurs
qualifiés pour agir verbo et exemplo - par
la parole et le témoignage de vie, et de doter
chaque diocèse d'une école de théologie.
Cinq ans suffisent pour que l'idée de Dominique
prenne corps dans une institution dont les traits
fondamentaux
n'ont pas bougé, quelles qu'aient été
les vicissitudes de leur mise en oeuvre au cours des
siècles.
Une
mission d'Église
Grouper
des religieux, non plus exclusivement pour vivre personnellement
et collectivement conversion évangélique
et recherche de Dieu, mais pour assumer une fonction
qui est au premier chef celle des successeurs des Apôtres,
l'innovation, en politique d'Église, est audacieuse;
aussi est-il éminemment nécessaire que
l'initiative soit clairement située et solidement
assurée. C'est là que se porte l'effort
principal de Dominique, que se déploie son génie
d'homme d'action. Méthodiquement, il agit à
la Curie romaine - il y compte personnellement des amis
-pour obtenir du pape les documents où les éléments
essentiels de son propos sont formulés avec vigueur
et authentiquement garantis.
En même temps qu'elles notifient aux évêques
la mission de l'Ordo praedicatorum, ces lettres pontificales
énoncent définitivement pour les frères
le principe d'équilibre des valeurs qui devra
pour toujours commander l'évolution interne de
l'institution. Dominique peut laisser l'aménagement
des constitutions à l'entière discrétion
des frères, car l'essentiel ne dépend
plus d'eux. « Il faut bien savoir - dit le Prologue
de la première législation - que l'Ordre
a été institué dès l'origine
pour la prédication et le salut des âmes.
» Cette incise renvoie aux expressions homologuées
par le Siège apostolique : des frères
totalement députés, de par leur profession
religieuse, à l'annonce de l'Évangile.
Des
constitutions
«
On ne dit pas tout d'un coup à un prêtre
: Sois apôtre! - remarque Lacordaire. Les habitudes
apostoliques sont le fruit d'un genre de vie particulier
. » Aux Constitutions d'aménager ce genre
de vie, pour nourrir et libérer des énergies
apostoliques.
Quels sont les points d'appui principaux de cette délicate
architecture? de quelles valeurs la vie dominicaine
ambitionne-t-elle de faire la synthèse? - les
chapitres précédents de ce livre ont
tenté
de répondre à ces questions. L'attention
se porte ici sur l'appareil législatif comme
tel, pour en caractériser, si possible, l'originalité.
Plusieurs éléments en effet - assez
neufs dans l'histoire du droit religieux - y facilitent
la
réalisation de cette harmonie que devrait viser
tout système juridique entre les lois et la
liberté.
Faisant perpétuellement appel, pour leur application
effective, au discernement tant des supérieurs
que de chaque religieux, conçues comme toujours
modifiables par la communauté entière
qu'elles concernent, les Constitutions dominicaines
sont des lois de liberté.
La
dispense
Avant
même d'entrer dans le détail des usages
claustraux de tous les jours, quelques lignes du premier
prologue donnent comme la clé de mise en oeuvre
de toute l'observance : « Que le prélat
ait en sa communauté pouvoir de dispenser les
frères chaque fois qu'il l'estimera convenable,
principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle
à l'étude, à la prédication,
ou au bien des âmes. Il faut bien savoir en effet
que notre Ordre, dès l'origine, a été
institué spécialement pour la prédication
et le salut des âmes; quant à l'étude
elle doit nous faire tendre par principe, avec ardeur,
de toutes nos forces, à nous rendre capables
d'être utiles à l'âme du prochain.»
Certes,
dans les traditions de la vie régulière,
la dispense n'est pas chose nouvelle. La considération
du bien des personnes, de leur santé physique
ou morale, n'est-elle pas primordiale chez l'abbé
d'un monastère, que la règle de saint
Benoît présente comme un père spirituel,
un guide dans l'itinéraire de la conversion,
et non comme un chef d'entreprise! Mais le principe
énoncé par Dominique et ses premiers compagnons
est d'un autre type. La dispense n'est plus occasionnelle
mais structurelle. Ainsi la responsabilité du
supérieur face à la mission de l'Ordre
apparaît elle-même comme plus importante
que la législation écrite.
La
formule dominicaine de profession exprime à son
tour cette originalité. On n'y promet pas, comme
en d'autres familles religieuses, d'observer une règle,
mais d'obéir au Maître général
- ou au prélat immédiat - selon la règle
de saint Augustin et les institutions de l'Ordre. "
Selon règle et constitutions» -, le danger
d'arbitraire absolu des supérieurs est ainsi
écarté, mais on n'est pas non plus en
régime légaliste. En théorie au
moins, la mission demeure première.
L'obligation
des lois
Ce
perpétuel ajustement de la vie régulière
aux exigences de l'évangélisation ne relève
pas d'ailleurs des seul supérieurs. Il est, ou
devrait être, au coeur de la vie de chaque religieux,
dans sa manière de demander ou d'user des dispenses,
dans la conduite raisonnée de sa propre existence.
Comme religieux, le Frère prêcheur en effet
n'est pas un débutant, un être mineur s'en
remettant au discernement et à la pédagogie
d'un maître expérimenté, mais un
adulte personnellement engagé dans le service
de l'Évangile. Outre les requêtes plus
ou moins urgentes des tâches reçues des
supérieurs ou acceptées par eux, les Constitutions,
ou plus concrètement les rythmes et contraintes
communautaires, sont une des données dont chacun
doit tenir compte dans les orientations et le déploiement
de son agir. Règle et constitutions ne s'imposent
pas comme des préceptes liant de soi gravement
les consciences, mais comme des points de repère
qu'il serait dangereux - voire coupable - de négliger
systématiquement. Tel est le sens de la déclaration
faite par les frères du chapitre général
de Paris (1236), quinze ans après la mort de
saint Dominique. « Nous voulons et déclarons
que nos Constitutions n'obligent pas sous peine de péché,
mais sous peine de sanction - à moins qu'il n'y
ait ordre formel d'un supérieur, ou mépris
de la part du religieux. »
Le
contexte historique de cette déclaration en souligne
la portée. On y prend position en effet dans
le débat ouvert au siècle précédent
sous la puissante poussée cistercienne. L'exaltation
de saint Benoît législateur comme un nouveau
Moïse, la prétention du retour à
une pratique littérale de sa Règle, l'émulation
entre familles religieuses, tout cela conduit les maîtres
spirituels à s'interroger sur la nature de l'obligation
contractée par la profession de vie régulière.
Certes des générations de moines avaient
pu vivre sans s'en préoccuper; mais on ne peut
plus se défaire de certaines questions une fois
qu'elles ont été posées, et sous
l'influence de saint Bernard l'idée se répand
que règles et constitutions religieuses obligent
sous peine de péché. L'interrogation se
renouvelle de diverses façons au XIIIe siècle,
par exemple chez les laïques mariés ou célibataires
qui s'organisent en fraternités de pénitents,
ou encore chez les bourgeois des cités italiennes
vis-à-vis des statuts qu'ils se donnent pour
aménager la gestion de leurs Communes.
C'est
par un précepte rigoureux, au nom de l'obéissance,
que François d'Assise, dans le "Testament"
rédigé aux derniers jours de sa vie (1226),
impose à tous les frères mineurs d'observer
jusqu'à la fin, purement et simplement, et sans
gloses interprétatives, simpliciter et sine glossa,
la Règle qu'il leur a laissée. La crainte
de voir son idéal d'évangélisme
radical compromis par des accommodements explique cette
intransigeance finale du Poverello; elle n'en a pas
moins enfermé les premières générations
franciscaines dans une sorte de juridisme évangélique
dont les liens ne seront desserrés au cours du
siècle qu'au prix de subtiles discussions théologiques
et de démarches répétées
auprès du Siège apostolique.
Pour
les premiers Prêcheurs, choisir la règle
de saint Augustin comme ils le firent dès 1216,
c'était déjà prendre quelque distance
par rapport à cette problématique d'obligation.
Ne se présentant pas elle-même comme un
«joug» (cf Règle de saint Benoît,
drap. 58) mais comme un « miroir », la Règle
augustinienne n'invite-t-elle pas ses adeptes à
vivre « non comme des esclaves sous le régime
de la Loi, mais comme des êtres libres sous le
dynamisme de la Grâce»? Et plus tard les
frères se répéteront l'un à
l'autre un propos de saint Dominique : « Si l'opinion
se répandait, disait-il, que les Constitutions
obligent toujours sous peine de péché,
je préférerais passer mon temps à
parcourir les couvents pour y gratter de mon couteau
tous les textes de règles... ».
Depuis
le moyen âge, sans doute sous l'influence de saint
Thomas d'Aquin, la prise de position dominicaine sur
les conditions d'obligation des règles religieuses
a fini par devenir commune dans l'enseignement des théologiens,
sinon dans le vécu concret des instituts et congrégations.
A ce niveau en effet bien des comportements ont pu assez
souvent trahir une mentalité relevant de l'Ancien
Testament plutôt que du Nouveau. II est vrai,
vivre la liberté des enfants de Dieu dans un
système de lois que l'on a volontairement choisi
n'est pas chose facile. Une certaine santé en
ce domaine n'est pas la moindre richesse du patrimoine
spirituel dominicain. Mobilité des constitutions
Au
premier chapitre général de l'Ordre tenu
à Bologne en 1220, « il plut au bienheureux
frère Dominique de faire instituer par le chapitre
des définiteurs qui auraient plein pouvoir sur
l'ensemble de l'Ordre, sur le maître et les définiteurs
eux-mêmes : ils pourraient définir, ordonner,
statuer et punir, sous réserve du respect dû
à l'autorité du maître... »
(Frère Ventura de Bologne, procès de canonisation,
n° 2).
Pour
les frères comme pour Dominique, semble-t-il,
une telle autorité sur la législation
et le gouvernement était donnée non seulement
au chapitre présentement réuni, mais aussi
à tous les chapitres ultérieurs, à
la Pentecôte de chaque année. La vraie
limite à ce pouvoir discrétionnaire, c'était
la mission même et les structures fondamentales
de l'Ordre, déjà définies et stabilisées
par le Siège apostolique. Du fait même,
une certaine mobilité congénitale était
reconnue au détail institutionnel.
Dominique
pouvait-il dire alors, comme en d'autres circonstances,
« je sais ce que je fais » ? Il ne semble
pas que les événements lui aient donné
tout à fait raison. Humbert de Romans parle de
« ridicule » et de « confusion »
pour caractériser une certaine incohérence
des décisions capitulaires dans les années
suivant immédiatement la mort du fondateur, chaque
assemblée pouvant abroger purement et simplement
toute décision de la précédente.
Mais
le ressaisissement est rapide et témoigne du
sens juridique des premiers frères. Les conditions
d'évolution de la législation que détermine
solennellement le chapitre «généralissime»
de 1228 ont résisté à l'épreuve
des siècles : l'addition, la modification, ou
la suppression d'une loi constitutionnelle exigent le
vote de trois chapitres généraux successifs,
nécessairement différents l'un de l'autre
dans leur composition. A considérer le jeu complexe
d'élections mais aussi de délibérations
et de propositions, à l'échelon provincial
et local, qui préparent ces assemblées,
il apparaît que le système met en oeuvre
de manière quasi continue l'adage de droit romain
remis en honneur au xm° siècle : «
quod omnes tangit ab omnibus tractari et decerni débe
, ce qui concerne tout le monde doit être discuté
et décidé par tout le monde ». Garantissant
simultanément mobilité et stabilité,
autorité et participation, la règle des
trois chapitres, toujours en vigueur, est comme la clé
de voûte de cette « cathédrale de
droit constitutionnel» que représente,
aux yeux d'un historien du droit comme M. Leo Moulin,
l'organisation dominicaine.
L'épreuve
du temps
Traversant
des siècles, un Ordre religieux connaît
bien des vicissitudes, passe par des alternances d'essor
et de recul, de ferveur et de médiocrité,
d'influence et de stérilité; on parle
de ses périodes d'essoufflement ou de décadence,
et de ses mouvements de réforme. Par la manière
dont elles conditionnent ou répercutent ces processus,
les institutions manifestent leurs faiblesses mais aussi
leurs possibilités, elles affirment leur plus
ou moins grande solidité.
L'Ordre
des Prêcheurs n'a certes pas été
épargné par ce jeu complexe et prolongé
de forces internes divergentes et d'interventions autoritaires
extérieures qui a conduit à la division
de tant de &milles religieuses et, plus particulièrement,
à l'éclatement des autres Ordres mendiants
en des branches totalement autonomes; mais l'Ordre dominicain,
lui, n'a jamais vu son unité brisée. Certains
concours de circonstances sans doute, mais aussi, lors
de crises plus graves, une sorte de réflexe collectif
de défense ont empêché des altérations
trop radicales de l'organisation héritée
du XIIIe siècle. C'est par les ressources propres
de ses mécanismes institutionnels que l'Ordre
a toujours réussi, sans schisme, à opérer
les réajustements nécessaires.
A
considérer les pièces maîtresses
du système mis en place dès l'origine,
le principe de la dispense, qui signifie une continuelle
réactualisation de la finalité, apparaît
comme l'instrument le plus délicat de tout l'appareil.
Son usage, de par la logique des choses, s'est en effet
très rapidement généralisé.
Dans des communautés relativement peuplées
où les religieux plus intensément appliqués
aux tâches propres de l'Ordre - prédication
ou enseignement -pouvaient n'être qu'une minorité,
il fallait à la fois développer voire
raidir les observances pour les uns, les assouplir pour
les autres, et faciliter aux frères vraiment
« utiles» (mot typique du XIIIe siècle)
un accès plus prépondérant aux
instances collectives de gouvernement. Ce fut le régime
des privilèges. En suivre à travers les
siècles l'extension, les modalités, l'influence,
souvent bénéfique, parfois malheureuse,
et finalement la suppression (1968), ce serait retracer
non pas seulement l'histoire du droit de l'Ordre, mais
aussi pour une part celle de sa vitalité communautaire
et de son efficacité apostolique.
La
Constitution fondamentale
L'aggiornamento
institutionnel demandé par Vatican II n'a pas
provoqué dans l'Ordre cette sorte d'ébranlement
qu'ont pu connaître un certain nombre de familles
religieuses. Une opération générale
de remaniement des Constitutions était déjà
en cours en effet; d'autre part, pour aller dans le
sens des directives conciliaires, l'Ordre n'avait pas
comme d'autres à faire comme une révolution
dans son système et ses moeurs de gouvernement;
il lui suffisait de revaloriser les éléments
les plus primitifs de sa tradition juridique.
L'événement
a été d'importance cependant. Instituer
un Ordre religieux finalisé par l'évangélisation,
ce fut au XIIIe siècle, de la part de saint Dominique,
une peu banale innovation. Mais, au XXe siècle,
où est l'originalité- Mêlés
dans l'action apostolique aux franciscains, aux jésuites,
aux rédemptoristes, aux salésiens, aux
missionnaires de toute sorte, les Prêcheurs peuvent
se demander: qui sommes-nous?
L'Ordre
se devait de reconnaître sa propre identité,
de se définir à lui-même. C'est
à ce propos que répond la Constitution
fondamentale, adoptée par le Chapitre général
de 1968. Approuvée par le Chapitre général
de 1971 et confirmée par celui de 1974, elle
n'a pas, de soi, plus de stabilité que les autres
lois votées dans les mêmes conditions;
elle est donc susceptible de révision, selon
le même processus en vigueur depuis 1228. Cette
constitution n'est pas dite fondamentale parce qu'elle
se situerait à un degré juridique plus
élevé que l'ensemble des lois contenues
dans la suite du Livre des constitutions et ordinations;
elle est fondamentale en raison des réalités
qu'elle veut formuler, à savoir les éléments
essentiels de l'institution héritée de
saint Dominique, les valeurs dont les frères
de l'Ordre doivent vivre, dans une synthèse difficile
et jamais pleinement réalisée.
La
Constitution fondamentale pourrait donc être révisée
sur un point ou un autre dans les années qui
viennent; les modifications cependant ne sauraient guère
dépasser le plan rédactionnel. Les vraies
lignes fondamentales ne peuvent bouger; elles ont été
définitivement tracées en effet par saint
Dominique et le pape Honorius III. (Source : Dominicains.
L'Ordre des Prêcheurs présenté par
quelques-uns d'entre eux. Cerf, 1980.)