LA
COMMUNAUTÉ DES SOEURS ET DES FRÈRES EST
À BASE LÉGISLATIVE
n
m'a demandé de traiter devant vous, pendant ces
deux jours, ou plutôt de livrer à vos questions
et à vos recherches personnelles, le thème
suivant : Faut-il que les Constitutions des soeurs contemplatives
de S. Dominique reprennent textuellement des parties
importantes des Constitutions actuelles des Frères
prêcheurs, donc ce que nous appelons le LCO, le
"Liber Constitutionum Ordinis" ? Ou, si vous
aimez mieux : que doivent emprunter au Liber Constitutionum
Ordinis les Constitutions des soeurs contemplatives
de S. Dominique ? Je ne pose pas la question dans son
universalité, je suppose qu'elle est déjà
résolue à ce plan. Il est plus difficile
de dire de façon précise et détaillée
ce que l'on peut et l'on veut emprunter.
Je vais présenter quelques idées qui militent
en faveur d'un emprunt très large; ce faisant,
nous préciserons du même coup ce qu'il
convient d'emprunter et les raisons de le faire : c'est
le plus important. Je suis persuadé que lorsqu'on
a une idée précise, on finit toujours
par aboutir; la difficulté est de savoir en commun
et de façon claire ce que l'on veut. Disons d'abord
que le lien des soeurs contemplatives dominicaines et
des frères est avant tout législatif.
C'est bien cela que l'histoire nous apprend.
I - Ordo Praedicatorum Universus
D'abord, considérons le lien affirmé par
l'Ordre des Prêcheurs lui-même à
Chicago. Pour signifier l'ensemble du mouvement dominicain,
on a hésité entre deux formules. L'une
était proposée par les Constitutions Gillet
: "Ordo Praedicatorum Universus", "l'universalité
de l'Ordre des Prêcheurs". L'expression "Ordo
Praedicatorum" désigne avant tout les Frères;
la formule "Praedicatorum universus" désigne
la totalité du mouvement sorti de S. Dominique.
C'est une très belle formule. On lui a préféré
la formule "Familia dominicana". Celui qui
proposait "Universus Praedicatorum Ordo" pensait
que la formule "Familia dominicana" suggérait
quelque paternalisme, il voulait une formule un peu
plus adulte. Mais elle est belle aussi cette "Famille
dominicaine". Et elle est vraie nous n'avons qu'un
patriarche, S. Dominique, et nous sommes rassemblés
dans une famille où, entre Frères et Soeurs,
nous avons une unité aussi profonde que celle
que créent les liens du sang. Je dirais même,
plus profonde !
Donc, la définition de la "Famille dominicaine"
énumère une série d'éléments
: les Frères, qui sont clercs et coadjuteurs,
et tout de suite après, les moniales. Nous avons
eu l'occasion de discuter ici le terme de "moniale"
sur lequel, à mon avis, il ne faut pas insister.
C'est un terme aujourd'hui d'acception canonique. Aux
temps modernes, on a éprouvé le besoin
d'un tel terme pour exprimer la différence des
voeux parmi les religieuses: les voeux solennels et
les voeux simples. Pour désigner les soeurs de
voeux solennels on a choisi le terme de "moniales",
donc pour une raison canonique. Si le Droit Canon doit
évoluer quant aux rapports entre clôture
papale et voeux solennels, le terme ne signifiera plus
tout à fait la même chose. N'allons donc
pas tirer d'une expression utilisée dans une
acception canonique, des réalités d'ordre
spirituel et de tradition régulière qu'elle
ne signifie pas.
Tout de suite après les frères, on parle
donc des moniales, puis des soeurs dominicaines. Dans
les paragraphes 142 et 143 des nouvelles Constitutions,
on précise les liens qui existent entre ces moniales
et l'Ordre. Le but de ce chapitre 5 de la 1ère
section, de la 1ère distinction de nos Constitutions
nouvelles, n'est pas de donner des directives aux moniales;
la partie masculine de l'Ordre n'a pas voulu le faire,
considérant qu'il appartenait à chacune
des branches de l'Ordre de se définir et de se
constituer elle-même, et par conséquent
de se donner une législation. C'est pourquoi
nous n'avons voulu mettre dans nos constitutions que
la partie qui nous concerne, nous, les frères,
c'est-à-dire le type de liens que nous avons
avec votre branche. Il ne faut donc pas voir dans le
très petit texte sur les moniales quelque principe
ou quelque amorce de législation des soeurs.
Nous avons voulu dire simplement les rapports que nous
avons avec elles.
La constitution n° 142 déclare que les moniales
de 1' Ordre, selon le propos de S. Dominique, se consacrent
entièrement, par leur vie religieuse contemplative,
à cette intimité avec Dieu qui nourrit
la vie apostolique des Frères; en même
temps, elles donnent un témoignage de prière,
de silence et de pénitence. L'ordination* qui
suit ajoute: "la profonde communion des moniales
avec les Frères est aussi renforcée par
un lien juridique qui les unit à l'Ordre, selon
un mode défini par leurs Constitutions".
On exprime par ces deux textes deux types de liens entre
les soeurs contemplatives et la partie masculine de
l'Ordre : des liens de communion et des liens juridiques.
Le lien de communion est fondé sur la vie même
des soeurs qui, "par l'intimité avec Dieu
dans la vie religieuse contemplative, nourrit la vie
apostolique des Frères". Nous sommes au
plan de la communion des saints. Cette communion cependant
peut aussi s'exprimer au plan naturel et social. Au
plan de la communion surnaturelle le lien se réalise
par l'intermédiaire de Dieu. Cela peut supposer
une communication au plan social qui aide à l'établissement
de la communion surnaturelle, par exemple au plan des
échanges : rapports frères et soeurs dans
l'ordre intellectuel, dans la communication des livres,
des échanges de pensées, des lettres même,
naturellement aussi dans la direction spirituelle, les
échanges liturgiques, les retraites ou tout autre
moyen de communication sociale; enfin dans le service
mutuel. Voilà les liens de communion...
Ces liens de communion sont antérieurs à
tous les autres liens. N'y en aurait-il aucun autre,
l'unité serait déjà assurée
de la sorte entre la partie des frères et la
partie des soeurs dominicaines contemplatives.
Il existe en outre un lien juridique. Ce lien est mentionné
volontairement sans précisions, à cause
des différences considérables qui existent
dans les relations des frères avec les soeurs
des diverses maisons, différences qui existent
déjà dans les relations des maisons entre
elles et dans les liens juridiques de ces maisons avec
l'Ordre. Cela varie en effet entre un maximum et un
minimum.
Il n'y a plus de lien total aujourd'hui. Au moment où
S. Dominique l'a fondé, Prouille dépendait
totalement de S. Dominique à tous les points
de vue. Il n'y avait pas de donation à Prouille
qui ne se fit "au Seigneur Dominique et à
ses soeurs". Actuellement, l'Ordre n'a plus la
possibilité de gouverner ses soeurs contemplatives.
La juridiction de l'Église séculière
s'étend même aux monastères les
plus étroitement rattachés à l'Ordre.
Le Supérieur majeur est l'Évêque,
pour toutes les soeurs dominicaines contemplatives1
. Il y a cependant un minimum de lien à l'Ordre
de toutes nos soeurs : c'est la profession au Maître
Général "selon les Constitutions
de l'Ordre des Prêcheurs". Voilà l'important.
Pourquoi, aujourd'hui, nos soeurs dominicaines contemplatives
conservent-elles jalousement la formule de profession
au Maître Général "selon les
Constitutions de l'Ordre des Prêcheurs",
si ce n'est pour manifester que c'est précisément
à cause de leurs Constitutions qu'elles sont
dominicaines, et que c'est l'intervention du Maître
Général dans l'ordre législatif
qui leur assure le minimum de leurs liens avec l'Ordre
?
Le minimum indispensable pour qu'on puisse parler de
soeurs dominicaines contemplatives est donc législatif.
Cela peut aller, cela va en général plus
loin, puisqu'il y a souvent dans nos communautés
de contemplatives un aumônier dominicain, en tous
cas des liens vivants et multiples avec les Pères
dominicains, par la prédication, la direction,
les lettres ou les livres.
Concluons. Le lien des Constitutions est indispensable
quant à la présence des soeurs dans l'Ordre
Universel des Prêcheurs. Ce lien, nécessaire,
est d'autre part efficace. Il convient de le sauvegarder
avant tout.
II - Communauté historique de la législation
des Soeurs et de celle des Frères
Deuxième considération, tirée de
la façon dont s'est réalisée la
législation dominicaine des soeurs contemplatives
à travers l'histoire. Je ne fais qu'aborder ce
point, de façon générale ; je n'ai
pas étudié totalement l'histoire de votre
législation. Mais ce que je dirai suffira pour
notre propos.
Aux origines, Prouille est antérieur à
l'Ordre; par conséquent on ne peut pas dire que
la règle primitive de Prouille dépend
de la première règle de l'Ordre, ce serait
plutôt le contraire. Mais nous ne possédons
plus la règle primitive de Prouille. Nous n'en
possédons qu'une forme évoluée,
fondue dans la Règle des Soeurs de S. Sixte,
que nous possédons, elle, sous une forme qui
doit remonter à environ 1231. Eh bien ! cette
Règle de Prouille-S. Sixte est en partie parallèle
à nos premières Constitutions. Regardons
de plus près.
Vous savez que les textes que nous possédons
de S. Sixte ont une double forme : il y a d'abord ce
qu'on appelle "la Règle des Soeurs de S.
Sixte" et, deuxièmement, les Statuts. Dans
la Règle des Soeurs de S. Sixte, qui est évidemment
le morceau le plus ancien - on peut le prouver d'ailleurs
- il y a certainement des morceaux très importants
de la règle de Prouille. L'argument qui paraît
décisif en ce sens est que, en 1221, S. Dominique,
qui avait rassemblé dans le Couvent de S. Sixte
des religieuses romaines issues de diverses communautés2
et les avait instruites sommairement durant quelques
semaines, lorsqu'il voulut leur donner une forme de
vie proprement dominicaine, fit venir des Soeurs de
Prouille. S'il avait fait venir des soeurs pour instruire
les Soeurs de S. Sixte dans la pratique d'une Règle
tout à fait différente de celle de Prouille,
je me demande pourquoi il serait aller les chercher
en Languedoc ? Il n'y avait aucune raison de faire venir
à Rome ces quatre pauvres soeurs, si c'était
pour leur faire enseigner tout autre chose que ce qu'elles
avaient fait jusqu'à présent. Bien au
contraire ! Il est évident qu'on les a fait venir
pour insuffler le bon esprit et les bonnes coutumes
de Prouille aux Soeurs de S. Sixte et que, par conséquent,
dans la Règle des Soeurs de S. Sixte on avait
mis quantité d'éléments déjà
vécus et expérimentés à
Prouille, et précisément dans le domaine
de la vie quotidienne, puisque c'est cela que les soeurs
de Prouille ont appris aux soeurs de S. Sixte. Or c'est
de la vie quotidienne que traite la Règle de
S. Sixte. On peut considérer que la plus grande
partie de la Règle des Soeurs de S. Sixte est
tout simplement la Règle de Prouille. Ce n'est
pas un absolu; il y a probablement des éléments
divergents. On y trouve par exemple une mention de la
"Regula", et l'on voit qu'il s'agit de la
Règle bénédictine. Il y a donc
à S. Sixte des éléments bénédictins;
mais peut-être étaient-ils également
à Prouille ? En tout cas, si c'est une addition,
ce ne peut être qu'un complément apporté
au fond de la Règle des soeurs de Prouille.
La seconde partie des Statuts des soeurs de S. Sixte,
est remarquable. Il s'agit de tranches entières
de la première législation des Frères
Prêcheurs, de nos premières Constitutions.
Le fait est si patent que les Statuts des soeurs de
S. Sixte nous permettent parfois de retrouver certaines
parties de textes des Premières Constitutions
Dominicaines qui ont été altérées.
Par exemple, on a changé en 1236 le système
du silence à table chez les Frères...
On le voit par les Actes du Chapitre de cette année-là
qui donnent l'ordre de supprimer quelques phrases et
précisent le texte qu'on doit mettre à
la place. C'est celui qui est resté dans nos
Constitutions de S. Raymond.
Mais quel est donc ce texte antérieur ? Les actes
ne le disent pas et nul document ne l'a conservé.
Si ! Il n'y a qu'à regarder dans les Statuts
des Soeurs de S. Sixte : on l'y trouve. Tandis qu'après
1236 le silence a été imposé de
façon absolue : nul n'a plus le droit de parler
à table, il était dit dans les Statuts
de Soeurs de S. Sixte que le Prieur ou la Prieure avait
le droit de prendre la parole à table et de donner
la parole à qui il ou elle le voulait.
Autre exemple. Les premières Constitutions des
Frères, dont nous ne possédons plus que
la formule évoluée de 1241, donnent des
indications sur la façon de construire des églises.
Après une phrase générale : "nos
frères auront des maisons basses et pauvres",
elles donnent des limites précises en hauteur
et en largeur et, finalement, permettent de construire
des voûtes au-dessus de l'abside. Ces dernières
indications qui contredisent quelque peu le début
et supposent une intense activité de bâtisse
dans l'Ordre, ne sont évidemment pas primitives.
Elles ont été substituées à
un texte aujourd'hui perdu. Mais les Statuts de S. Sixte
ont conservé le texte perdu des Constitutions
des Frères. Après le principe "nos
soeurs auront des maisons basses et pauvres", ils
continuent "afin de ne pas être écrasées
par les frais et de ne pas scandaliser les clercs par
la splendeur de nos constructions". Cette phrase
qui continue si heureusement le principe et qui est
tout à fait dans le style de S. Dominique, manifeste
qu'en dépit des apparences ce chapitre des statuts
lui aussi avait été purement transcrit
des Constitutions dominicaines primitives. Ce qui est
évident d'ailleurs d'un bout à l'autre
des statuts, chapitre par chapitre.
Dans la règle de Prouille on rencontre des éléments
parallèles à des éléments
de nos premières Constitutions. Évidemment,
il s'agit là d'éléments introduits
dans la règle entre 1215 et 1218, au moment où
les Frères assumèrent certaines coutumes
de stricte observance, comme nous l'apprend Jourdain
de Saxe.
Ainsi, les toutes premières Constitutions des
soeurs dominicaines contemplatives, celles de S. Sixte,
qui comprennent en fait celles de Prouille, manifestent
une double influence de notre législation. D'abord
dans la Règle, dès le moment où
l'Ordre des Prêcheurs, en naissant, a adopté
des coutumes de vie régulière, ce qui
permet au couvent de Prouille de recevoir en 1218 une
lettre de confirmation, qui est à la fois confirmation
de la vie des Frères et de la vie des Soeurs,
parce que ces deux vies régulières étaient
identiques. Ensuite dans les statuts qui, adjoints à
la Règle entre 1220 et 1232, sont purement et
simplement les Constitutions des Frères Prêcheurs.
Vous constatez par conséquent, à vos origines
législatives, l'influence considérable
et toujours accrue des Constitutions des Frères.
Il faut en outre tenir compte, dans cet ensemble législatif,
d'un élément totalement commun : la Règle
de S. Augustin. Cette Règle n'avait pas été
donnée aux soeurs primitivement; elles l'ont
assumée dès que les Frères ont
dû faire profession selon la Règle de S.
Augustin, soit après 1216.
Ainsi donc, pour régler la vie des soeurs jusqu'aux
Constitutions de Montargis puis celles d'Humbert de
Romans, on avait premièrement la règle
de S. Augustin qui détermine et inspire la "vie
commune apostolique" - c'est ainsi que l'on s'exprimait
au XIIIème siècle - déterminant
notre type de "sequela Christi", notre manière
d'imiter ou de suivre le Christ : "désappropriation"
- la pauvreté commence par cela - humilité,
obéissance, chasteté, silence et prière,
charité et unanimité. Toutes ces données
spirituelles et législatives étaient absolument
communes aux soeurs et aux frères. Elles ont
joué un rôle très important. Je
ne suis pas de ceux qui pensent que la Règle
de S. Augustin était la cinquième roue
au carrosse de la législation dominicaine. Jusqu'en
1932, elle a été seule à exprimer,
par exemple, tout ce qui touche la pauvreté,
la chasteté, l'obéissance, l'humilité,
etc.. Il n'y avait rien sur tous ces points dans les
Constitutions jusqu'en 1932 et ce qu'on y a mis alors
n'est guère remarquable!
Deuxièmement, presque totalement, la première
distinction des Constitutions dominicaines. Cette première
distinction contient les coutumes de la vie conventuelle,
la deuxième distinction exprimant, au contraire,
les dispositions proprement constitutionnelles, à
savoir : le système des autorités dans
l'Ordre, les chapitres et les maîtres généraux,
les chapitres et les prieurs provinciaux, les chapitres
et les prieurs conventuels, les études, la prédication
: tout ce qui fait de l'Ordre une société
bien déterminée à l'intérieur
de celle de l'Église. Les coutumes de la vie
conventuelle parlaient de liturgie, de repas et d'aliments
(ceux-ci font partie de la liturgie ! D'ailleurs, ces
textes sont insérés dans ceux de la liturgie:
on parle des Matines, des heures et de la messe, des
repas et des aliments, et enfin des Complies), du coucher
et des malades, avec un chapitre sur la saignée
(qui fait partie de l'observance). Puis du noviciat
et de la profession, du vêtement, et enfin du
chapitre des coulpes avec une série d'articles
sur le discernement des fautes et des pénitences
: un véritable petit "Pénitentiel".
Les éléments communs à la législation
primitive des soeurs contemplatives domini-caines et
aux premières constitutions dominicaines, Règle
de S. Augustin et première distinction sont donc
considérables. Or, tout le long de l'histoire
de la législation des soeurs, au temps de Montargis,
puis de Humbert de Romans, au XVIIème siècle,
lors des restaurations de XIXème siècle,
enfin après 1932, à chaque transformation
ou remise en ordre des Constitutions des Frères,
on a éprouvé le besoin de remettre en
ordre les Constitutions des soeurs étroitement
fondées sur les premières. Actuellement,
pourquoi veut-on refaire les Constitutions des soeurs
si ce n'est parce qu'on a éprouvé le besoin
de refaire celles des frères ? Par conséquent,
comment se pourrait-il que, dans la rénovation
législative des soeurs, la législation
des frères n'entre pas ?
Certes, si les frères ont refait leurs Constitutions,
c'était pour des motifs généraux,
et en particulier à cause de Concile; c'est aussi
à cause du Concile que vous devez refaire les
vôtres. Mais il n'y a pas de raisons que la même
conjoncture et, d'autre part, la même situation
des mentalités, des devoirs dans le monde d'aujourd'hui,
ne permettent pas que les Constitutions des frères
influencent, sous leur forme actuelle, les Constitutions
des soeurs. A mon avis, toute la tradition législative
des soeurs, comme celle des frères, exige que
les Constitutions des soeurs dominicaines contemplatives
reprennent textuellement des parties étendues
des Constitutions des frères, et, en particulier
de la première distinction, puisque le LCO a
repris la forme de nos Constitutions primitives en deux
distinctions : la première déterminant
les coutumes de la vie conventuelle, ce qu'on appelle
"la vita fratrum", et la seconde la loi proprement
constitutionnelle. A cette raison fondamentale s'ajoutent
beaucoup d'autres raisons, dont je vais parler maintenant,
pour que vous repreniez effectivement de nombreux textes
du LCO.
III - Le type de collaboration des Frères et
des Soeurs requiert une large communauté législative.
En effet, le type de collaboration qui a existé
entre les frères et les soeurs et qui est congénital
aux soeurs dominicaines contemplatives - on le rappelle
dans le § 142 de notre LCO - exige à son
tour une très large communauté législative.
Que dit la Constitution 142 ? Elle vous donne pour raison
d'être de nourrir la vie apostolique des frères
- les soeurs sont comme des mères nourricières
- nourrir la vie apostolique des frères par l'intimité
avec Dieu dans leur vie religieuse contemplative; et
on ajoute que c'est "selon le propos de S. Dominique"
pour bien marquer qu'il s'agit de quelque chose de congénital.
Il
faut développer et approfondir les termes de
cette constitution pour en comprendre toute la portée.
Il y a d'abord une action proprement surnaturelle et
chrétienne qui dépasse très largement
le plan social où se meuvent les considérations
telles que celles que je suis en train de faire sur
nos législations... Pour que les frères,
par leur effort apostolique, puissent remporter de grands
fruits, il est indispensable en régime chrétien
que d'autres les méritent... D'abord les frères
eux-mêmes, bien sûr ! mais d'autres aussi.
C'est un thème profondément évangélique
que celui-ci : "Autre est celui qui sème,
autre celui qui moissonne" - "Je vous ai fait
pénétrer dans un champ que vous n'avez
pas semé". Nous avons à moissonner,
nous autres Frères Prêcheurs, il faut penser,
par conséquent, qu'il y aura fallu, auparavant,
beaucoup de semeurs ou de semeuses pour que nous puissions
ramener avec joie des gerbes abondantes. Bien sûr
! le grand semeur, c'est le Christ. Le Christ est la
Source universelle de toute diffusion de grâces
par ses ministres. D'autre part, il est bien certain
qu'il n'est pas nécessaire d'être une soeur
dominicaine contemplative pour pouvoir, par des semences
largement répandues, préparer la moisson
des frères; car une foule de saints cachés
peuvent avoir préparé ces abondantes moissons.
Ce n'est pas un hasard si Soeur Thérèse
de l'Enfant Jésus a été donnée
patronne aux missionnaires. Elle a elle-même,
pendant toute sa vie, travaillé consciemment
à semer pour les missionnaires et même
pour tel missionnaire avec lequel elle était
en relation. Vous savez que l'on croit découvrir,
à l'origine de la restauration dominicaine par
le Père Lacordaire, l'influence d'une religieuse
luxembourgeoise qui ne vivait même pas en couvent,
la Mère Clara Moes, dont les prières et
les sacrifices scandent avec un curieux parallélisme
chronologique les succès du Père Lacordaire.
Mais pourquoi parler de cette soeur un peu lointaine
pour vous, alors que votre Mère Agnès
de Langeac a joué, dit-on, un rôle tout
à fait du même genre dans les initiatives
de M. Olier, à l'origine du mouvement des séminaires
français qui a porté des fruits remarquables
dans 1'Église moderne ? La vie de la Mère
Agnès selon l'"Année dominicaine"
raconte les visites miraculeuses de la Mère à
M. Olier, alors qu'ils se trouvaient en des lieux fort
éloignés l'un de l'autre, je veux dire
Langeac et Paris. Il y eut ainsi action surnaturelle
de la prière des soeurs dominicaines de Langeac
sur une oeuvre dont l'importance est incontestable dans
l'histoire de l'Église en général
et de l'Église de France en particulier.
Pour des tels rapports, évidemment, il n'est
pas necessaire de faire appel à des liaisons
législatives. Tout se meut dans la pure communion
des saints. Point de communauté juridique entre
M. Olier et la Mère Agnès. Tout se fait
dans le secret de Dieu, et le lien conscient et social
n'est pas nécessaire, bien qu'il puisse exister.
La communion des saints, cependant, ne fournit que la
base générale et le couronnement des relations
entre chrétiens. La collaboration des soeurs
avec les frères s'exprime en des liens plus précis.
Le texte de la Constitution parle de "nourrir la
vie apostolique des frères" - entendez la
vie de ministère des frères. J'avais essayé,
à la Commission Centrale, d'éviter qu'on
emploie ce mot "apostolique" au sens restreint
de "ce qui a trait au ministère des âmes",
alors que dans notre tradition dominicaine le mot apostolique
désigne tout ce qui nous vient par imitation
ou participation de la vie des apôtres et par
conséquent désigne d'abord et en premier
lieu la vie commune organisée par la Règle
de S. Augustin. La Règle de S. Augustin est une
règle de vie commune et "désappropriée",
et par conséquent de vie apostolique. C'est ainsi
qu'il la définissait lui-même. Je n'ai
pas réussi. Apostolique se réfère
donc à notre ministère, dont on nous dit
qu'il est nourri par la vie religieuse contemplative
et spécialement par la vie d'intimité,
avec Dieu, des soeurs.
Disons d'abord que les soeurs fournissent à l'Ordre
- pas seulement aux frères, à l'ensemble
de l'Ordre - un modèle de vie contemplative,
d'intimité avec Dieu. Pas seulement un modèle
général qui pourrait servir à tout
le monde, ou qui pourrait édifier tout le monde;
non : un modèle qui, pratiqué, nourrit
directement le ministère des frères dominicains.
Il s'agit d'un modèle éminemment actif
sur les frères qui doit inspirer en même
temps leur ministère et leur vie contemplative.
Cette vie contemplative qui nous est commune avec vous,
vous la pratiquez en quelque sorte à l'état
pur. Or, en bonne philosophie, le premier analogué
de chaque genre est cause de tout le reste. Votre vie
contemplative est donc, en quelque sorte, cause de vie
contemplative dans l'ensemble de l'Ordre. Votre vie
de recueillement et de silence, votre vie de prière
privée, vos oraisons secrètes de louange
ou d'intercession qui doublent, animent, alimentent
votre vie de louange et d'intercession liturgique, tout
cet ensemble est source de notre ministère de
vérité - car la vie contemplative silencieuse
est la pierre de touche de la vérité de
notre inspiration religieuse. À son tour, votre
vie de communauté et de charité fraternelle
agit sur notre charité fraternelle. De même
votre vie de pénitence, car la pénitence
est un appel général de toute vie chrétienne,
et donc de toute vie religieuse, agit sur notre vie
pénitentielle, dans le sens d'un appel à
la conversion continuelle. Tout cela donc, vie de silence,
de contemplation, de pénitence, de charité,
les soeurs le réalisent comme un modèle
dans l'ensemble de l'Ordre, modèle qui doit agir
très directement sur les frères. C'est
même plus qu’un modèle, c'est une
source ; n'est-ce pas être déjà
source que d'être modèle ? Cela donne des
idées, un type, une lumière qui nous guide;
mais c'est une source aussi, en ce sens qu'elle nous
fournit aussi l'énergie réalisatrice,
elle nous alimente incontestablement.
Quand on regarde les huit siècles de vie dominicaine,
on constate le rôle éminent que nos soeurs
dominicaines contemplatives ont joué dans le
développement de la vie intérieure, de
la vie contemplative des frères. Pensez à
la mystique rhénane. Certes, certains couvent
de dominicains ont possédé eux aussi leurs
mystiques, plusieurs ont été célèbres
un Henri de Cologne, un Robert d'Uzès, un Suso,
un Tauler, un Eckhart. Mais la plupart du temps, c'est
dans le contact avec les soeurs contemplatives qu'ils
ont développé, épanoui et fait
rayonner cette richesse dominicaine. On peut dire que
le fleuron, non seulement de l'Ordre mais du Moyen-Age
qu'est la mystique rhénane, a pu s'épanouir
grâce aux couvents des Dominicaines contemplatives
de la Rhénanie, de la Souabe, et des régions
adjacentes. Pensons aussi au printemps mystique du XVIIème
siècle français et à la part qu'y
ont prise les couvents de religieuses contemplatives
jusqu'à celui de Port-Royal, qui jusque dans
ses déviations, donne une vraie grandeur au mouvement
janséniste. Cependant que nos contemplatives
dominicaines du Grand Siècle ne rayonnaient que
pour le bien. Pensons au rôle des couvents de
Dominicaines dans nos restaurations. Ce n'est pas pur
hasard ! Quand au XIXème siècle on voit
refleurir partout la vie dominicaine, on voit simultanément
se multiplier les nouveaux couvents de Dominicaines
contemplatives. Pensons enfin à l'expérience
que nous avons eue de nos jours, à quelques religieux
de nos provinces qui ont vraiment réanimé
la vie spirituelle de leurs Frères, un Père
Vallée, un Père Bernard, un Père
Joret. C'est dans un contact étroit avec des
Dominicaines qu'ils ont pu développer ce rayonnement
de vie contemplative.
Ainsi, soit comme modèle, soit comme source,
les couvents de vie contemplative de soeurs dominicaines
tiennent-ils une place éminente dans la vie contemplative
de l'Ordre, et par conséquent à la base
de notre prédication. Il ne s'agit plus seulement
de mérites acquis dans la Communion des saints
en vue de la grande moisson surnaturelle des hommes
- autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne
-, il s'agit de l'action directe de la vie contemplative
des soeurs par le rayonnement qu'elles exercent sur
les frères, par la stabilité qu'elles
donnent à la vie contemplative des pères.
Par leur existence même elles nourrissent notre
vie. Concluons, par conséquent, qu'on ne peut
se passer d'un minimum de coïncidence entre leur
vie contemplative et celle des frères, dans les
expressions et le contenu de cette vie contemplative,
dans les coutumes liturgiques, dans les habitudes de
prière, dans la figure du milieu de vie quotidien,
dans le type de vie commune et de mise en commun pour
que puisse se manifester la fécondation surnaturelle
de la vie de prière des frères par la
contemplation des soeurs.
Je voudrais insister maintenant sur un point assez différent
mais complémentaire. S'il y a quelque chose de
tout-à-fait évident dans l'intention de
notre Père S. Dominique c'est qu'il a voulu que
la prédication de la foi confiée à
ses frères par l'Église, le soit à
des religieux qui prêchent non seulement par la
parole, mais par les actes. Dans toutes les lettres
de recommandation de l'Ordre que S. Dominique a obtenues
du pape il a fait spécifier que nous sommes spécialement
députés, ou totalement députés,
à la prédication de la parole de Dieu
de par notre vie régulière et notre pauvreté.
C'est donc parce que nous pouvons appuyer notre parole
par un témoignage de vie évangélique
que nous sommes mieux adaptés que d'autres à
recevoir le ministère de la parole de Dieu. Cette
nécessité d'un témoignage de vie
dans l'Ordre, S. Dominique l'a découverte dans
sa méditation du Nouveau Testament et particulièrement
des Actes des Apôtres - et quelle grande loi du
christianisme il a touchée par là ! -
il a considéré que ce qui faisait la force
de la prédication des Apôtres à
Jérusalem, est qu'ils appuyaient leur Kerygme
sur un témoignage de vie donné par les
premiers chrétiens, en particulier sur le témoignage
de pauvreté commune et d'unanimité qui
rayonnait de la communauté primitive de 1'Église
à Jérusalem. Il est vrai qu'à travers
l'histoire de l'Église, la parole des missionnaires
n'a jamais mieux suscité la foi que lorsqu'elle
prenait appui sur le témoignage d'une communauté
religieuse.
Si le ministère chrétien s'est fait principalement
en Europe par l'intermédiaire de paroisses, c'est
parce que, dans ces paroisses, il y avait en même
temps qu'une prédication, une communauté,
source et milieu de cette prédication. J'ai souvent
pensé, quand je méditais sur ce thème,
à l'extraordinaire rayonnement que nos jeunes
couvents de Paris, de Bologne, ou de Rome pouvaient
donner à la parole de nos premiers prédicateurs
dominicains. La pauvreté, l'affection fraternelle,
l'austérité, la pénitence, le désintéressement
et la pureté rayonnante qui émanaient
de ces premiers couvents faisaient entendre un appel
bouleversant à la conversien, non seulement pour
ceux auxquels on prêchait, mais aussi pour ceux
qui restaient à la porte, et finissaient pourtant,
si grand était l'attrait, par entrer en masse
au couvent. Quand le jeune frère Buonviso a été
envoyé par S. Dominique à Milan, à
son corps défendant, parce qu'il n'avait pas
encore commencé la théologie, la prière
de S. Dominique et le témoignage de sa communauté
de Bologne qui l'accompagnait comme un vivant exemple
de pauvreté, lui ont permis de retourner à
la maison avec trois autres frères gagnés
à l'Ordre par sa prédication.
Ce témoignage de vie, de désintéressement,
de silence, de générosité, de pénitence,
d'unanimité fraternelle, appartient à
l'Ordre tout entier, et pas seulement aux Frères...
Il est bien certain que nos soeurs dominicaines contemplatives
peuvent le donner bien plus parfaitement que nous. Nos
couvents sont souvent vides de frères; les frères
sont partout, sauf dans leur couvent; ils prêchent
aux autres. D'autre part, la fatigue, les habitudes
acquises en route, et surtout la divergence des mentalités
qui sont nécessaires tantôt pour la vie
conventuelle, fraternelle et silencieuse, et tantôt
pour la prédication solitaire, font, même
quand ils sont ensemble au couvent, qu'ils ont quelque
peine à donner un témoignage pleinement
rayonnant de l'unanimité de la vie intérieure
qu'ils devraient posséder.
Ce témoignage manifeste, les soeurs par contre
le donnent. Mais pour que ce témoignage soit
un appui de la prédication dominicaine, il faut
qu'il y ait unité manifeste entre les soeurs
et les frères : il ne suffit pas que des carmélites
ou des cisterciennes le donnent. Pour que ce soit un
témoignage de l'Ordre, il faut que les soeurs
soient de l'Ordre. Il faut qu'elles aient une unité
législative, au moins dans leur vie conventuelle
quotidienne, avec la vie des frères.
Je ne dis pas que, dans l'unité de l'Ordre de
S. Dominique, les soeurs dominicaines contemplatives
doivent assurer la fonction de sainteté à
la place des frères ! Non ! Les frères
doivent appuyer leur parole par la sainteté de
leur vie; mais il est très important que leur
parole soit assurée en outre par la sainteté
que manifestent les soeurs. Tout cela se faisait à
Prouille, au temps où S. Dominique prêchait
encore "presque tout seul", et cela se faisait
dans une unité si parfaite qu'il n'y avait qu'une
seule institution des soeurs et des prédicateurs.
Voyez à quel point était manifeste à
ce moment-là la communauté de vie conventuelle
des frères et des soeurs : une seule institution,
avec deux communautés intérieures, une
seule observance, une seule vie religieuse rayonnante;
c'était vraiment la "Sancta Predicatio",
dont parlait la charte du 15 août 1207. Prouille,
milieu de vie contemplative, rayonnait la vie religieuse
et en même temps aidait la vie contemplative de
notre Père S. Dominique, lorsqu'il revenait de
ses prédications. Communauté de sainteté,
d'austérité, de pénitence et d'intercession
rayonnante dans laquelle la sainteté de notre
Père S. Dominique se fondait dans celle des soeurs.
Enfin, communauté de soutien de la vie quotidienne
et pauvre de notre Père S. Dominique. Bien sûr,
le lien physique des deux communautés à
Prouille pouvait assurer aisément ce rayonnement
apostolique. Il faut que nous assurions l'équivalent
avec des communautés distinctes et souvent très
largement séparées. Qu'au moins un lien
législatif assure l'unité et rende manifeste
la fraternité, la communauté qui existe
entre les frères et les soeurs dans l'oeuvre
de la prédication. C'est sur ce dernier thème
que je vais maintenant m'arrêter.
IV - L'identité de but des Frères et des
Soeurs requiert une communauté dans la législation
J'ai parlé jusqu'à présent de la
collaboration à l'oeuvre des frères Prêcheurs
telle qu'elle peut se réaliser dans la vie contemplative
et dans le témoignage de vie. Il faut aller plus
loin.
Pourquoi parler de collaborer dans l'acte de la conversion
des hommes, dans la prédication ? Parce que frères
et soeurs doivent avoir une identité de but,
source de collaboration, qui requiert, à son
tour, une unité fondamentale de la législation.
Voilà le premier point de vue sur lequel on insistera
maintenant.
Ce qui assure, en effet, l'unité de 1'Ordo Predicatorum
universus, de 1a famille dominicaine, n'est pas simplement
d'ordre spirituel. Certains pourraient croire que S.
Dominique n'a fondé les soeurs contemplatives,
que parce que l'occasion s'en est présentée
par hasard. De même qu'il s'est occupé
en 1215 d'une affaire de filles repenties, dont on n'a
plus gardé ultérieurement la trace. Non
! C'est beaucoup plus profond que cela. L'unité
des soeurs et des frères est absolument congénitale,
parce que c'est une unité dans le but. Les dominicaines
contemplatives n'ont pas été conçues
par S. Dominique à côté ou parallèlement
aux frères Prêcheurs, mais en même
temps et dans le même but. C'est dans l’unité
de ce but que se réalise l'unité de notre
collaboration.
Si l'on se contentait de définir les soeurs dominicaines
contemplatives comme des contemplatives, des moniales,
dont seul le mode serait dominicain, c'est-à-dire
le costume, la manière de vivre, certaines formules,
certaines prières, l'on ne comprendrait pas certains
des caractères que vous avez présentés
à travers votre histoire et sans lesquels vous
ne seriez pas fidèles à votre tradition.
Une moniale, telle que nous l'apercevons au long de
l'histoire de l'Église, c'est quelqu'un qui cherche
son salut, certes, dans la volonté de répondre
à l'appel du Seigneur et de collaborer par là
au Royaume de Dieu, mais face à l'horizon de
son propre salut, qui se réalise par la fuite
du monde et l'entrée dans la cité chrétienne
parfaite que représente un monastère.
Voilà ce qu'est une moniale en soi. Une soeur
prêcheresse, c’est tout autre chose. Vous
entrez dans vos monastères "pour chercher
votre salut et celui du prochain", et vous le faites
en prêchant l'Évangile par le témoignage
de votre vie évangélique dont le type
a été donné par S. Dominique. C'est
pourquoi votre vie commune rayonnante n'est pas simplement
une vie commune de moniales : elle est même souvent
fort différente de ce qu'a été,
de ce qu'est encore la vie commune des religieuses bénédictines
par exemple. Vous n’êtes pas des dames -
dominae. Le mot dominae se rencontre dans quelques chartes
de Prouille, tout à fait au début, quand
on parlait d'abbatia. Ce mot de dominae a disparu très
vite et définitivement des chartes du monastère;
il était d'ailleurs absolument accidentel. Vous
n'êtes pas des dames, vous êtes des "sorores",
vous n'avez pas d'abbesses. Les soeurs dominicaines,
au moyen âge, ont vécu humblement de leur
travail, du pensum de laine qu'elles devaient filer
chaque jour, comme au début du XIIIème
siècle. Elles ont choisi, pour plus d'efficacité
dans leur oeuvre du salut des âmes, non pas de
participer à la moisson, mais de participer aux
semailles, au salut des âmes.
Il est donc indispensable que votre vie commune dominicaine
porte le caractère de soeurs qui travaillent
au salut du prochain par le témoignage d'une
vie qui rayonne l'Évangile. Il est donc indispensable
que cette vie s'inspire des mêmes textes qui,
dans l'Ordre des frères, doivent précisément
inspirer leur vie conventuelle évangélique.
Du point de vue du but, déjà, la vie conventuelle
de l'Ordre des Prêcheurs, par sa législation,
doit donc pénétrer profondément
dans la législation des soeurs, à plus
forte raison la définition de l'Ordre, car nous
n’avons pas d'autre but, chez les frères
comme chez les soeurs, pas d'autre définition.
Vous pouvez donc vous approprier cette très belle
définition qui se trouve en tête de notre
Constitution fondamentale :
"Le projet de l'Ordre s'exprime en ces termes dans
une bulle du pape Honorius III à Dominique et
à ses frères : 'Celui qui ne cesse de
féconder son Eglise par de nouveaux croyants,
voulut conformer nos temps modernes à ceux des
origines et diffuser la foi catholique. Il vous inspira
donc le sentiment d'amour filial par lequel, embrassant
la pauvreté et faisant profession de vie régulière,
vous consacrez toutes vos forces à faire pénétrer
la parole de Dieu, tandis que vous évangélisez
par le monde le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ.'"
Vous entendez bien, il s'agit pour vous d'evangéliser,
par votre vie évangélique de pauvreté,
de fraternité unanime, de prière, de contemplation
et de pénitence en imitation de Jésus-Christ,
d'évangéliser le nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et de faire pénétrer,
selon votre mode, la parole de Dieu parmi les hommes.
"Car l'Ordre des Prêcheurs fondé par
S. Dominique 'fut, on le sait, dès l'origine
spécifiquement institué pour la prédication
et le salut des âmes'. Que nos frères par
conséquent, fidèles au précepte
de leur fondateur, 'se comportent partout en hommes
qui cherchent leur salut et celui du prochain, en toute
perfection et esprit religieux; comme des hommes évangéliques
qu'ils suivent les pas de leur Sauveur et ne parlent
qu'à Dieu ou de Dieu, en eux-mêmes ou à
leur prochain'."
Ceci nous conduit directement à ce dont nous
parlerons cet après-midi, à la Constitution
fondamentale et à la façon dont elle peut
être adoptée par les soeurs. 