PRÉAMBULE
'année
de l'Incarnation du Seigneur 1228, les douze prieurs
provinciaux, chacun d'entre eux accompagné de
deux définiteurs que lui avait députés
le chapitre de sa province, se réunirent avec
frère Jourdain, le maître de notre ordre,
dans la maison de Saint-Jacques à Paris. A ces
représentants, tous les frères avaient
à l'unanimité transmis la puissance issue
de leur vote et concédé pouvoir plénier
pour que tout ce qu'ils établiraient en constituant,
abrogeant, modifiant, ajoutant, diminuant, demeurât
désormais ferme et stable, sans qu'il fût
permis à aucun chapitre de quelque autorité
qu'il fût de rien changer aux statuts qu'ils auraient
décidé d'établir pour une durée
perpétuelle. Les susdits prieurs, donc, associés
à leurs définiteurs, après avoir
invoqué la grâce du Saint-Esprit et fait
une soigneuse enquête, éditèrent
dans la concorde et l'unanimité un certain nombre
de constitutions en vue de l'utilité, de la dignité
et de la conservation de l'ordre et s'occupèrent
de les insérer en leur place au milieu des autres
constitutions. Parmi ces textes il en est qu'on doit
observer selon leur volonté d'une manière
inviolable, immuable et perpétuelle : il s'agit
de l'interdiction absolue de recevoir des propriétés
et des revenus, de l'exclusion des appels, de la règle
qui veut que les frères définiteurs ne
puissent en rien porter préjudice aux prieurs
provinciaux par leurs définitions, ni les prieurs
aux frères. Il en est d'autres dont ils ont voulu
fixer l'immutabilité de telle sorte que seul
un chapitre analogue à celui-ci pourrait selon
l'époque y changer quelque chose, pour répondre
à quelques nouveaux débats, statuts, accidents
ou affaires incidentes : il s'agit de la règle
d'établissement des constitutions par l'approbation
de trois chapitres généraux, des interdictions
d'aller à cheval, de porter de l'argent, de manger
de la viande sauf le cas de maladie; ces règles
sont d'ailleurs établies de telle manière
qu'il est loisible au supérieur d'en dispenser
en fonction du temps et du lieu.
Commencement des coutumes des frères
prêcheurs.
PROLOGUE
1.
Puisque la règle nous fait précepte de
n'avoir qu'un coeur et qu'une âme dans le Seigneur,
il est juste que vivant sous la même règle,
liés par les voeux de la même profession,
nous nous trouvions également unanimes dans l'observance
de notre religion canoniale, en sorte que l'unité
que nous devons conserver dans nos coeurs soit réchauffée
et représentée au-dehors par l'uniformité
de nos moeurs. Or il est bien certain qu'on pourra pratiquer
cette observance et la conserver en mémoire avec
plus d'à-propos et de plénitude si l'on
confie à l'écriture ce qu'il convient
de faire, si chacun peut apprendre par le témoignage
d'un texte la façon dont il doit vivre, si nul
n'a la permission de changer, d'ajouter, de retrancher
quoi que ce soit par propre volonté. Car il nous
faudrait craindre, « si nous négligions
les moindres détails, une déchéance
progressive » [Eccli. XIX, 1].
2.
Sur ce point cependant que le supérieur ait en
son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque
fois qu'il l'estimera convenable, principalement en
ce qui paraîtrait faire obstacle à l'étude,
à la prédication, ou au bien des âmes,
puisqu'on sait que notre ordre, dès le début,
a spécialement été institué
pour la prédication et le salut des âmes
et que notre étude doit tendre par principe,
avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre
capables d'être utiles à l'âme du
prochain.
3. Donc, afin de pourvoir à l'unité et
à la paix de l'ordre tout entier, nous avons
rédigé soigneusement ce livre que nous
nommons le livre des coutumes. Nous y avons établi
deux distinctions, La première distinction contient
: comment les frères doivent se conduire de jour
dans le monastère; comment faire de nuit; comment
font les novices; les malades; ceux qui subissent la
saignée; enfin : du silence et : des coulpes.
Deuxième distinction : des chapitres provinciaux
et généraux; de l'étude; de la
prédication. A chacune de ces distinctions nous
avons assigné des titres propres de chapitres,
que nous allons transcrire afin que le lecteur puisse
sans difficulté découvrir ce qu'il pourrait
chercher.
Des
matines. Du chapitre et de prime. De la Messe et des
autres heures. Du repas et des aliments. De la collation
et des complies. Des malades et des frères saignés.
Des novices et du silence. Du vêtement. De la
rasure. Des coulpes.
PREMIÈRE DISTINCTION
Des matines.
I.
Dès qu'ils entendent le signal les frères
se lèvent, récitant les matines de la
bienheureuse Vierge, selon le temps. Ayant achevé
ces matines, les frères en arrivant au choeur
font une inclination profonde devant l'autel. Arrivés
à leur stalle, ils disent au signal du supérieur,
à genoux ou en inclination, selon le temps, 'Pater
noster' et ` Credo in Deum'; puis sur un nouveau signal
du prieur se lèvent. Ayant ainsi commencé
dévotement cette heure, ils s'arment du signe
de la croix en faisant face à l'autel et font
en chceur l'inclination profonde au ` Gloria Patri',
ou la prostration selon le temps, jusqu'au ` Sicut erat'.
C'est ce que l'on doit faire chaque fois que l'on dit
` Pater noster' et ' Credo in Deum', sauf à la
messe, avant les leçons et aux grâces.
Il faut encore procéder de la sorte à
la première collecte de la messe et à
la postcommunion; et de même à l'oraison
pour l'Eglise, à l'oraison de chacune des heures
et au ' Gloria Parti' qui se fait au début. A
tous les autres ' Gloria Patri ', aux derniers versets
des hymnes et à l'avant dernier verset du cantique
' Benedictus ' nous faisons l'inclination moyenne; de
même quand on chante le ' Gloria in exclesis Deo
', à ' Suscipe deprecationem nostram ' et, au
' Credo' de la messe, à ' homo factus est ';
de même aux bénédictions des leçons;
de même au chapitre, à l'oraison ' Sancta
Maria' et à toute oraison quand on prononce le
nom de la bienheureuse Vierge. L'heure étant
commencée de la sorte, l'on se tourne en choeur
à partir du 'Gloria' qui suit le ' Venite '.
Ensuite, l'un des chceurs s'assied pour le premier psaume;
puis se lève pour le deuxième, tandis
que l'autre choeur s'assied. Ils alternent ainsi jusqu'au
' Laudate Dominum de ccelis '. Ainsi fait-on à
toutes les heures.
On
tient le chapitre à la fin des matines; parfois,
après prime; parfois même on l'omet, pour
ne pas gêner les études, au jugement du
supérieur.
Du chapitre et de prime.
II.
Lorsque la communauté entre au chapitre, le lecteur
annonce la lune et lit ce qu'on doit lire du calendrier.
Puis le prêtre enchaîne ' Pretiosa ', etc.
Les frères s'assoient alors et le lecteur récite
la leçon des Institutions ou de l'Evangile, selon
le temps, disant auparavant ' Jube Domine'; sur quoi
l'hebdomadaire donne la bénédiction '
Regularibus disciplinis ' ou ' Divinum auxilium ', selon
le temps. Après l'absoute des défunts,
celui qui préside le chapitre dit ' Benedicite'
et tous, répondant ' Dominus', font l'inclination.
Après les suffrages et la récitation de
' Retribuere dignare ' etc. par le prieur et des psaumes
' Ad te levavi ' et ' De profundis ', du ' Kyrie eleison
' et du ' Pater noster ' par le couvent, l'hebdomadaire
ajoute les trois versets ' Oremus pro Domino Papa',
' Salvos fac servos tuos ', ' Requiescant in pace ',
avec les trois oraisons ' Omnipotens sempiterne Deus
qui facis ', ' Pretende ', ' Fidelium Deus'. Les frères
s'assoient. Si le supérieur juge nécessaire
de dire quelque chose pour l'avancement ou la correction
des frères, il peut le fairè alors brièvement.
Sur quoi les novices sortent. Après leur sortie,
celui qui préside dit ' Faciant venias qui se
reos aestimant '. Aussitôt, ceux qui se reconnaissent
en faute font la ' venia' en prostration. Puis, se relevant,
ils confessent avec humilité leur coulpe. Et
ceux dont la coulpe est digne d'une correction se préparent
à recevoir celle que leur donne le prieur lui-même,
ou tel à qui le prieur en donne l'ordre. Au chapitre
les frères ne doivent parler que pour deux raisons
: soit pour dire avec simplicité leurs coulpes,
ou celles des autres; soit pour répondre aux
questions de leurs supérieurs. Nul ne doit proclamer
personne sur un simple soupçon. Quand le supérieur
prescrit une oraison commune, tous font l'inclination.
Ainsi font tous ceux à qui le prieur enjoint
de faire ou de dire quelque chose. Mais s'il enjoint
quelque obédience, office, ou ministère,
que le destinataire reçoive ce qu'on lui enjoint
en faisant la prostration avec humilité.
Après l'audition des coulpes on dit le psaume
' Laudate dominum omnes gentes ' avec le verset 'Ostende
nobis Domine' et ' Dominus vobiscum ', et la collecte
' Actiones nostras ', etc. A la fin le prieur dit '
Adjutorium nostrum', etc., et le chapitre s'achève
de la sorte.
III. Les femmes ne doivent jamais pénétrer
dans le Cloître, les officines et l'oratoire,
sauf au jour de la consécration de l'Eglise.
Le jour du Vendredi saint elles pourront entrer dans
le choeur jusqu'à l'heure de l'office. Mais c'est
dans l'église des laïcs ou dans un autre
lieu de l'extérieur, déterminé
d'avance, que le prieur leur parlera de Dieu et des
réalités spirituelles.
De la messe et des autres heures.
IV.
Nos frères doivent rester ensemble pour entendre
les matines, la messe et toutes les heures canoniales;
et de même pour prendre leur repas, à moins
que le supérieur veuille en dispenser quelques-uns.
Toutes les heures doivent être récitées
à l'église de façon brève
et stricte, de telle manière que les frères
ne perdent pas la dévotion et que cependant leurs
études n'en souffrent aucunement. Voici comment
nous disons qu'il faut faire : on observera un rythme
au milieu du verset avec une pause, sans prolonger la
voix à la pause non plus qu'à la fin du
verset; mais bien comme on a dit, qu'on termine de façon
brève et stricte. Ce qu'on observera plus ou
moins selon le temps liturgique.
Des
repas et des aliments.
V.
De Pâques à la fête de la Sainte
Croix, les frères ont deux repas, sauf pour les
Rogations, les vendredis, la vigile de la Pentecôte,
les jeûnes des quatre-temps, les vigiles de Jean-Baptiste,
de Pierre et de Paul, de Jacques et de Laurent, de l'Assomption
de sainte Marie, et de Barthélemy.
VI.
De la fête de la Sainte Croix jusqu'à Pâques,
nous observons un jeûne continu et nous ne mangeons
qu'après none, excepté les dimanches.
Durant tout l'Avent, le Carême, les Quatre-Temps,
les vigiles de l'Ascension, de la Pentecôte, de
saint jean, de Pierre et. Paul, de Matthieu, de Symon
et de Jude, de la Toussaint et d'André apôtre
et enfin tous les vendredis - à moins que Noël
ne tombe un tel jour - nous n'usons que des aliments
de carême. A moins également que l'on n'accorde
à quelqu'un une dispense à cause de son
travail ou que l'on ne soit en un lieu où l'on
mangerait autrement, ou qu'il n'y ait une fête
majeure. Ceux qui voyagent cependant peuvent manger
deux fois, sauf pendant l'Avent3 et à l'exception
des jeûnes principaux institués par l'Eglise.
VII, 1. A une heure convenable avant le dîner
(prandium) ou le souper (ccena) le sacristain sonne
quelques coups sur la cloche extérieure (campana)
pour que les frères ne tardent pas à venir
au repas. Puis l'on sonne le signal intérieur
(cymbalum) si le dîner est prêt; sinon,
on attend pour cela qu'il le soit. Après l'ablution
des mains le prieur sonne la clochette (nola) du réfectoire
et les frères entrent. Après leur entrée
le versiculaire dit ' Benedicite '; le couvent poursuit
la bénédiction et l'on dîne. Cependant
les servants commencent par les rangs inférieurs,
en remontant vers la table du prieur. Nul des frères
présents au couvent ne peut s'absenter de la
première table, sauf permission, à l'exception
des servants et des surveillants. Tous ceux qui restent
doivent manger à la seconde table, en sorte qu'il
ne soit pas nécessaire d'en faire une troisième.
On ne doit faire pour les servants ni les cuisiniers
aucun plat supplémentaire' (pictantia), que la
communauté ne recevrait pas, à moins qu'il
ne s'agisse de malades ou de frères saignés.
Les prieurs mangent au réfectoire et se contentent
des aliments du couvent. Ainsi pour les infirmiers,
les hôteliers, les cuisiniers et autres frères,
à moins que, pour quelque raison, le prieur n'en
ait dispensé l'un ou l'autre, leur permettant
de manger parfois en dehors du couvent. S'il arrivait
aux prieurs d'être malades, qu'on les soigne à
l'infirmerie avec les autres frères. Un frère
n'a pas le droit d'envoyer à un autre son plat
supplémentaire, à l'exception du prieur;
on peut le donner seulement à son voisin de droite
ou de gauche.
2. Dans chacune de nos maisons, il ne doit avoir que
deux endroits où mangent les débiles et
les malades, l'un pour la viande, l'autre pour les autres
aliments, à moins de nécessité
évidente ou de maladie urgente. De même,
que les autres frères ne mangent que dans le
réfectoire ou dans la maison des hôtes.
VIII. Que tous nos plats soient sans viande dans nos
couvents. Mais il est permis à nos frères
de manger hors du couvent des plats cuits avec de la
viande, pour ne pas être à charge à
leurs hôtes. Dans les localités où
nous avons un couvent, nos frères, les prieurs
comme les autres, ne doivent pas se permettre de manger
hors du cloître, si ce n'est avec l'évêque
ou dans les maisons religieuses, et ceci rarement. Chaque
jour, s'il est possible, les frères ont deux
plats cuits; le prieur peut ajouter quelque supplément
s'il le juge nécessaire et si l'on en a le moyen.
Si quelqu'un voit son voisin manquer d'un aliment commun,
il doit le réclamer au ré f ectorier ou
au servant. Si quelqu'un de ceux qui servent ou de ceux
qui mangent fait une faute dans son service ou dans
sa réfection, il fait la venia lorsque les frères
se lèvent et regagne sa place au signal du supérieur.
Quiconque veut boire hors de l'heure des repas en demande
la permission au supérieur et reçoit un
socius.
De
la collation et de complies.
IX.
En temps de jeûne, le sacristain donne à
l'heure convenable, le signal de la collation. Lorsque
les frères se sont réunis en communauté,
le lecteur, sur un signal du prieur, avant de lire,
prononce `Jube Domine' et la bénédiction
suit : ` Noctem quietam,' etc. Durant la leçon
les frères peuvent boire, au signal du prieur,
lorsque le lecteur a dit ` Benedicte' et que l'hebdomadaire
a donné la bénédiction ` Largitor
omnium bonorum ', etc. A la fin de la leçon,
le supérieur dit ` Adjutorium nostrum', etc.
Alors les frères entrent en silence à
l'église. Durant l'autre temps, la leçon
d'avant complies se lit à l'église : '
Fratres sobrii estote '. On fait la confession; on dit
les complies; le supérieur donne la bénédiction
et l'hebdomadaire fait l'aspersion de l'eau bénite.
Puis on récite ' Pater noster ' et ' Credo in
Deum'. Ce qu'on doit faire également avant prime
et avant matines.
X. Nos frères ne doivent, pas dormir sur des
sommiers, à moins que d'aventure ils ne puissent
obtenir un lit de paille pour dormir, ou quelque chose
d'équivalent. Ils dorment avec leur tunique et
leurs chausses, la ceinture serrée. Il leur est
permis de dormir sur un lit de paille, un sac de laine
ou une paillasse.
Des malades et des frères saignés.
XI,
1. Le supérieur doit se garder de négliger
les malades. Il faut les traiter en effet de telle sorte
qu'ils se rétablissent au plus vite, ainsi que
dit notre père Augustin. Certains d'entre eux
peuvent manger de la viande, dans la mesure où
l'exige la gravité de leur maladie, à
l'appréciation du supérieur. 2. Mais si
quelqu'un souffre de telle maladie qu'il n'en est guère
affaibli ni troublé dans son appétit -
enflure, coupure aux membres ou quelque chose de semblable
- il ne doit ni coucher sur un sommier, ni rompre les
jeûnes accoutumés, ni manger d'autres aliments
que ceux du réfectoire; il étudie ou travaille
manuellement selon les ordres du supérieur.
XII. La saignée se fait quatre fois l'an. La
première en septembre; la seconde après
Noël; la troisième après Pâques;
la quatrième aux environs de la fête de
Jean-Baptiste. Hors de ces saignées nul ne doit
se faire saigner, à moins que le prieur, dans
sa discrétion, juge pour quelque raison qu'il
faille faire autrement. Quand cela peut se faire commodément,
que les frères saignés mangent hors du
réfectoire, mais en silence, et qu'on leur procure
des mets plus agréables si les moyens de la maison
le permettent. L'on ne doit pas manger de viande pour
raison de saignée.
Des novices.
XIII.
Le prieur confie les novices pour leur éducation
à un maître attentif, qui les instruit
dans la vie régulière et les stimule à
l'église; s'efforce de tout son pouvoir à
les corriger par la parole ou par le geste partout où
ils se montrent négligents; enfin, autant qu'il
peut, leur procure le nécessaire, Il peut leur
infliger une pénitence ou les proclamer dans
leur chapitre propre au sujet de leurs négligences
publiques, lorsqu'ils en demandent pardon devant lui.
Il
enseigne l'humilité du coeur et du corps et s'efforce
d'éduquer sur ce point les novices, selon cette
parole : « Mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de coeur » [Matth.
xi, 29]. Il [leur] apprend à se confesser fréquemment
avec sincérité et discernement; à
vivre sans propriété, à abandonner
[leur] volonté propre, à pratiquer en
toutes choses une obéissance volontaire à
l'égard de la volonté de [leur] supérieur;
il leur apprend comment se conduire en toute sorte de
lieu et en toute affaire, comment tenir la place où
on les aura mis, comment faire l'inclination à
qui leur donne ou leur enlève quelque chose,
à qui leur parle bien ou mal; quelle attitude
réservée ils doivent garder dans les lieux,
en conservant les yeux baissés; quelle prière
dire et comment la faire silencieusement pour que le
bruit ne gêne pas les autres. A demander pardon
en quelque lieu qu'ils reçoivent une réprimande
du supérieur, à ne point se permettre
de discuter avec qui que ce soit; enfin à obéir
en toutes choses à leur maître; à
faire attention de bien suivre le compagnon qui marche
à leur côté dans la procession sous
le cloître; à ne point parler dans les
lieux et dans les moments défendus; à
dire Benedictus Deus quand on leur donne quelque vêtement
en faisant l'inclination profonde; à ne juger
profondément personne, mais s'ils voient faire
quelque chose qui leur paraisse mal, qu'ils se demandent
si cela ne serait pas bon, ou. fait du moins dans une
intention bonne; car le jugement de l'homme se laisse
souvent égarer. Il leur montre comment faire
la venia au chapitre, ou partout où ils recevraient
une réprimande; à recevoir fréquemment
la discipline; à ne parler d'un absent que pour
en dire du bien; à boire à deux mains
et assis. Avec quel soin ménager les livres et
les vêtements et les autres biens du monastère.
Quelle application ils doivent avoir à l'étude,
en sorte que de jour et de nuit, à la maison
et en voyage, ils soient toujours occupés à
lire ou à méditer quelque chose, s'efforçant
de retenir par coeur tout ce qui leur est possible.
Quelle ferveur ils devront avoir dans la prédication
quand le temps en sera venu.
XIV, 1. Les postulants qui viennent à nous sont.
conduits au chapitre au temps déterminé
par la discrétion du supérieur ou de quelques
anciens. A leur arrivée, ils se prosternent au
milieu du chapitre. Au supérieur qui leur demande
ce qu'ils cherchent, ils répondent ` Dei et vestram
misericordiam'. Ils se relèvent sur l'ordre du
supérieur qui leur expose la rigueur de l'ordre
et leur demande de dire leur volonté. S'ils répondent
qu'ils veulent tout observer et renoncer au monde, il
dit après le reste ` Dominus qui ccepit ipse
perficiat'. Et le couvent répond `Amen'. Ils
déposent alors leurs vêtements séculiers
et, par la réception de l'habit religieux, sont
reçus au chapitre dans notre société.
Cependant avant qu'ils ne promettent la stabilité
et la vie commune et ne fassent voeu d'obéissance
au supérieur et à ses successeurs, on
leur assigne un temps de probation .
2. Nul ne doit être reçu sans qu on ne
lui demande s'il n'est pas marié, esclave, endetté,
lié par une autre profession religieuse, ou souffrant
d'une infirmité cachée. S'il est d'une
autre famille religieuse, on ne le reçoit pas
dans notre ordre, à moins qu'il ne soit accepté
par le chapitre provincial ou général.
On n'admet pas de cisterciens, sauf permission spéciale
du seigneur pape. Que le prieur conventuel ne reçoive
personne, ni comme convers ni comme chanoine, sans avoir
demandé et obtenu le consentement de tout le
chapitre ou tout au moins de sa majorité.
3.
Nul n'est reçu avant .18 ans accomplis. 4. En
tout couvent trois frères compétents sont
élus en commun par le conseil du couvent pour
examiner avec soin la conduite et l'instruction des
postulants. Ils transmettent au prieur et au chapitre
les résultats de l'examen laissant à leur
jugement de décider s'ils doivent être
reçus.
XV,
1. Nous statuons un temps de probation de 6 mois, ou
davantage à l'appréciation du supérieur,
pour que le postulant éprouve les austérités
de l'ordre et les frères les moeurs du postulant;
à moins que tel postulant mûr et de bon
jugement veuille renoncer à la susdite probation
et s'offre avec instance à faire profession.
2. Les novices ont à se libérer de leurs
dettes avant la profession et à déposer
ce qui leur reste aux pieds [Act. iv, 35] du prieur
pour s'en défaire totalement. 3. Item nul ne
peut se voir garantir l'usage de certains livres et
n'a le droit de s'indigner contre quiconque les lui
enlève ou les reçoit en garde.
XVI,
1. Voici la manière de faire profession. «
Moi, fr... je fais profession et je promets à
Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance,
et à toi, N., maître de l'ordre des Prêcheurs,
et à tes successeurs, selon la règle du
bienheureux Augustin et les institutions de frères
de l'ordre des Prêcheurs, que je te serai obéissant
ainsi qu'à tes successeurs jusqu'à la
mort. » Mais quand on la fait à un autre
prieur, quel qu'il soit, il faut la faire de la sorte
: « Moi, fr..., je fais profession et je promets
à Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance,
et à toi, N., prieur de tel lieu, qui tiens la
place du maître de l'ordre des Prêcheurs
et de ses successeurs, selon la règle du bienheureux
Augustin et les institutions des frères de l'ordre
des Prêcheurs, que je te serai obéissant
ainsi qu'à tes successeurs jusqu'à la
mort. »
2.
Les novices se formeront avec zèle durant leur
temps de probation à la psalmodie et à
l'office divin. 3. On recevra leur confession avant
la profession et on les instruira avec soin de la façon
de se confesser et du reste. 4. Les novices n'assistent
pas au chapitre et ne couchent pas au dortoir avec les
autres frères, quand on peut respecter commodément
cette règle. Mais le maître des novices
entend leurs coulpes hors du chapitre, forme leur moralité
avec autant de soin qu'il peut et les corrige avec charité.
5. Pendant une année, les novices, tant les clercs
que les laïcs, ne doivent pas être envoyés
en pays lointain, sauf cas de nécessité,
ni chargés de quelque office. On n'aliénera
pas leurs vêtements et on ne les ordonnera pas
avant la profession.
Du
silence.
XVII,
1. Nos frères gardent le silence dans le cloître,
le dortoir, les cellules, le réfectoire et l'oratoire
des frères, sauf peutêtre pour dire quelque
chose sans bruit et sans faire une phrase achevée.
Ailleurs les frères peuvent parler par permission
spéciale.
2. A table cependant, au dedans comme au dehors, les
frères gardent toujours le silence, aussi bien
les prieurs que les autres, à l'exception du
principal d'entre eux, ou d'un autre à qui le
principal aurait commis le soin de parler à sa
place; et dans ce cas celui-ci doit se taire. Si quelqu'un
rompt délibérément le silence ou
donne permission de parler, il ne boira que de l'eau
durant un dîner en présence de tous, sans
dispense possible. Il recevra de même une discipline
au chapitre. 3. Les malades couchés cependant
sont exemptés de ces prescriptions.
Les malades non couchés gardent le silence depuis
le repas de midi jusqu'aux vêpres. De même,
également, à partir du signal qu'on donne
après les complies. Les frères saignés
observent la même règle après le
premier jour de la saignée. 4. Voici les pénitences
des infractions au silence : pour la première
fois, Miserere mei et Pater noster; et aussi pour la
seconde fois; pour la troisième on reçoit
la discipline; de même aussi pour la quatrième,
de même pour la cinquième, pour la sixième.
Mais pour la septième, un jour d'abstinence au
pain et à l'eau, assis au bas de la table, et
ceci au dîner et non pas au souper. On ne compte
pas au-delà de sept fois, mais on recommence
à compter au début. Tout ce qu'on vient
de dire s'entend entre deux chapitres, de telle sorte
qu'on recommence à compter les infractions à
partir d'un chapitre jusqu'à l'autre. On peut
recevoir les disciplines en particulier, ou bien après
les complies avec les autres frères. S'il reste
quelque chose à recevoir lors du chapitre, c'est
là qu'on le reçoit.
XVIII.
Si quelqu'un scandalise son frère de quelque
façon, il demeurera couché, prosterné
à ses pieds, jusqu'à ce que l'autre, apaisé,
le relève.
Des
vêtements.
XIX.
Nos frères portent des vêtements de laine
non rasée partout où l'on peut observer
cette règle. Quand on ne peut l'observer ils
se servent d'étoffes vulgaires. Qu'on observe
particulièrement la pauvreté dans les
chapes. On ne porte pas d'eff ets de lin directement
sur la peau.
Pas
même les malades. On doit écarter de nos
infirmeries tous les effets de lin.
Et
pas plus de trois tuniques avec une peau de mouton,
en hiver, ou quatre sans la peau, qu'on porte toujours
couverte de la tunique. Nos frères ne doivent
pas se servir de pelisses en fourrure, ni de couverture
de quelque peau que ce soit. Il suffit que les tuniques
descendent jusqu'au cou de pied. La chape doit être
plus courte qu'elles, et de même la peau de mouton.
Il suffit que nos scapulaires descendent jusqu'à
couvrir les genoux. Nous avons des chausses et des chaussons
selon qu'il est nécessaire et que nos moyens
le permettent. Nous n'avons ni guêtres ni gants.
De la rasure.
XX. La partie supérieure de la rasure ne doit
pas être trop réduite, comme il convient
à des religieux : il faut qu'entre elle et les
oreilles il n'y ait pas plus de trois doigts. La taille
se fait à la hauteur du dessus de l'oreille.
Rasure et taille se font aux termes suivants : ter à
Noël; 20 à mi-temps entre Noël et la
Purification; 3e à la Purification; 4° entre
la Purification et Pâques; 5e le jour de la cène
du Seigneur; 6e entre Pâques et la Pentecôte;
7° à la Pentecôte; 8e entre la Pentecôte
et la fête de Pierre et Paul; 9° à
cette fête; 10° à la fête de
sainte Marie Madeleine; 11e à l'Assomption de
sainte Marie; 12e à sa Nativité; 13e à
la fête de saint Denys; 14° à la fête
de la Toussaint; 15e à la fête du bienheureux
André.
Des
coulpes.
XXI.
Voici les coulpes légères. 1. Ne pas se
hâter promptement d'abandonner toute occupation
dès que le signal est donné et différer
de se préparer à venir à l'église
quand il le faut, en bon ordre et d'un pas tranquille,
comme il est marqué dans la règle, alors
qu'on se trouve dans l'enceinte du monastère
ou dans son voisinage. 2. Ne pas accomplir avec une
attention soigneuse la lecture ou le chant dont on a
la charge. 3. Troubler le chorur en entonnant mal le
répons ou l'antienne. 4. Ne pas s'humilier sur-le-champ
devant tous quand on a fait une faute au chœur
en lisant ou chantant de travers. 5. Omettre de se joindre
à la communauté à l'heure où
l'on devrait. 6. Y causer quelque désordre ou
dérangement. 7. Ne pas venir à table ou
à la messe avec les autres. 8. S'absenter de
la rasure commune. 9. Causer quelque dérangement
au dortoir. 10. S'attarder hors du cloître, quand
on en est sorti avec la permission. 11. Laisser tomber
par négligence le corporal, les linges qui servent
à porter le calice ou à envelopper la
patène, l'étole ou le manipule. 12. Ne
pas ranger ses vêtements et ses livres au lieu
prévu, avec décence et en bon ordre, ou
les traiter avec négligence. 13. Briser ou perdre
quelque ustensile. 14. Répandre quelque boisson.
15. Laisser manquer par négligence le livre dans
lequel on doit lire au réfectoire, au chapitre
ou à la collation. 16. Quand on est lecteur désigné
pour la table, négliger la bénédiction,
dire ou lire quelque chose qui scandalise les frères.
17. Faire un geste répréhensible ou se
faire remarquer. 18. Prendre une boisson ou un aliment
sans bénédiction.
19.
Parler avec des parents ou des messagers qui viennent
d'arriver, pour en écouter les nouvelles, à
l'insu et sans la permission du supérieur. 20.
Dormir au cours, dans les études. 21. Lire des
livres interdits. 22. Déranger les professeurs
ou les auditeurs. 23. En allant en prédication
parler de choses vaines, ou en faire. 24. Rire de façon
dissolue et s'efforcer d'exciter le rire chez les autres
par des éclats de rire, des jeux, des paroles
ou des actes. 25. Erre encore absent au Gloria du premier
psaume et ne pas en faire réparation au degré
de l'autel.
26. Manquer par négligence le début du
chapitre aux vigiles de l'Annonciation et de Noël,
où l'on doit rendre grâce et de cceur et
de corps au Seigneur Rédempteur, tandis que l'on
proclame les commencements de notre rédemption.
27. Lorsque l'on est au chceur, manifester de la légèreté
d'esprit en laissant divaguer ses regards et en faisant
des mouvements peu religieux et mal à propos,
au lieu de s'appliquer à l'office divin. 28.
Ne pas prévoir ses leçons pour le moment
prescrit. 29. Ne pas exécuter un précepte
commun et se permettre de chanter ou de lire autre chose
que ce qu'établit le consentement général.
30. Rire au chceur ou faire rire autrui. 31. Ne pas
venir au chapitre ou à la collation, être
absent du repas commun, 32. Négliger, quoi que
ce soit possible, de prendre la bénédiction
à l'heure même où l'on arrive de
voyage, ou sortir du monastère sans l'avoir demandée,
quand il ne s'agit pas d'aller dans le voisinage mais
de séjourner au dehors plus d'une nuit. 33. Se
permettre de proclamer le même jour celui qui
vous a proclamé, comme pour se venger. 34. Faire
un jugement téméraire en proclamant quelqu'un.
35. Faire un serment pour nier ou pour affirmer quelque
chose comme on a coutume de le faire en parlant. 36.
Tenir des propos malpropres, ou dire des futilités,
ou, ce qui est plus grave, en avoir l'habitude. 37.
Toute négligence qu'on pourrait découvrir
à l'égard de leur office chez ceux qu'on
a députés à quelqu'un d'entre eux
: les prieurs en gardant leur couvent, les maîtres
en enseignant, les étudiants en étudiant,
les scribes en copiant, les chantres dans leur office,
les procureurs en procurant les biens extérieurs,
le frère linger en fournissant, en conservant,
en réparant les vêtements, le garde-malade
en gardant les malades, en subvenant à leurs
besoins, en faisant le nécessaire auprès
des morts, et tous les autres dans leur office, selon
la charge qu'ils ont reçue. 38. Z habitude de
laisser errer ses regards sur des spectacles futiles,
tandis qu'on va par les chemins et les localités.
39. Prendre pour soi les vêtements et autres objets
donnés ou concédés à un
frère, sans la permission de ce frère.
40. Etre absent au moment prescrit pour entendre les
cours avec les autres. 41. On infligera pour pénitence
à ceux qu'on aura proclamés pour ces fautes
et qui en demanderont pardon un psaume ou deux, ou une
discipline avec psaume, ou davantage encore, selon que
le supérieur le croira indiqué.
XXII.
C'est un coulpe grave : 1. de se disputer avec autrui
en présence des séculiers. 2. D'avoir
des querelles entre frères, au-dedans comme au-dehors.
3. Fixer vilainement son regard, quand on arrive dans
un lieu où se trouvent des femmes, si du moins
on se le permet comme une habitude. 4. Se laisser prendre
à dire un mensonge calculé. 5. Avoir l'habitude
de ne point respecter le silence. 6. Défendre
sa faute, ou celle d'autrui. 7. Semer la discorde entre
frères. 8. Se laisser prendre à prononcer
par malice des menaces, des malédictions ou des
paroles déréglées et peu religieuses
contre celui qui vous a proclamé ou contre toute
autre personne. 9. Dire une injure à quelqu'un
des frères. 10. Reprocher une faute passée
à un frère qui l a réparée.
11. Etre convaincu de médisance et de diffamation.
12. Vomir par malice des méchancetés contre
les pères et les frères dans leur propre
maison, sans qu'on puisse les prouver par le témoignage
de ses frères. 13. Aller à cheval sans
permission ni nécessité grave, ou manger
de la viande, ou parler seul avec une femme pour autre
chose que la confession, l'utilité ou l'honnêteté,
ou rompre sans cause ni permission les jeûnes
coutumiers. 14. Pour toutes ces coulpes et pour d'autres
semblables, on donne pour pénitence à
ceux qui en demandent pardon sans être proclamés
trois corrections au chapitre et trois jours au pain
et à l'eau. S'il y a proclamation, on ajoutera
une correction et un jour de pénitence. Du reste
on infligera des psaumes et des réparations selon
la qualité des coulpes, à la discrétion
du recteur. 15. Sont dignes de la même peine ceux
qui, envoyés en mission, se permettent de revenir
sans la permission du prieur, ou s'attardent au-delà
du terme qu'on leur a fixé. 16. Si quelqu'un
murmure sur la nourriture, le vêtement ou tout
autre chose, il supportera la même punition et
sera privé pendant 40 jours du genre de nourriture,
de boisson ou de vêtement pour lequel il a murmuré.
XXIII.
C'est une coulpe plus grave : 1. de s'établir
en état de désobéissance à
l'égard de son supérieur, par contumace
ou par rébellion manifeste, ou d'oser s'opposer
effrontément à lui au-dedans comme au-dehors;
2. de donner des coups; 3. de commettre un crime capital.
4. Si quelqu'un est proclamé et convaincu, qu'il
se lève spontanément, demande pardon et
dévoile en gémissant la monstruosité
de son forfait. Puis, s'étant mis à nu
pour recevoir une condamnation digne de ses démérites,
qu'il soit battu autant que le supérieur décide
qu'il le soit. Puis on lui fera précepte de s'établir
dans l'état de pénitence dû aux
coulpes plus graves. C'est-à-dire, qu'il sera
le dernier de tous dans la communauté partout
où sont les frères, car celui qui n'a
pas craint de devenir membre du diable en commettant
sa faute doit être banni pour un temps de la société
des brebis du Seigneur afin qu'il se repente. Au réfectoire
également, il ne s'assiéra pas avec les
autres à la table commune, mais il mangera au
milieu du réfectoire, sur une table nue, et on
lui fournira à part un pain plus grossier et
comme boisson de l'eau, à moins que le supérieur
ne lui destine quelque supplément. Les restes
de son repas ne seront pas mélangés à
ceux des autres, pour qu'il se rende compte qu'il est
si complètement banni de la société
des hommes qu'il est privé aussi de celle des
anges, s'il n'y revient par la pénitence. Il
viendra devant la porte de l'église aux heures
canoniales et aux grâces après le repas,
tandis que les frères passeront il restera prosterné
sur le sol à l'entrée comme à la
sortie. Nul n'osera se joindre à lui, ni lui
faire dire quelque chose. Le supérieur cependant,
pour éviter qu'il ne tombe dans le désespoir,
enverra près de lui des anciens pour qu'ils l'excitent
à la pénitence, le poussent à la
patience, le réchauffent par la compassion, l'exhortent
à la satisfaction, l'aident par leur intercession
s'ils aperçoivent en lui l'humilité du
cceur. Tout le couvent les aidera par la prière.
Le supérieur de son côté ne refusera
pas d'exercer envers lui la miséricorde. Si cela
semble nécessaire, il viendra de nouveau au pied
de chacun recevoir une correction, devant le supérieur
d'abord, puis devant chacun de ceux qui sont assis de
part et d'autre. Aussi longtemps que le coupable demeurera
en pénitence, il ne communiera pas et ne viendra
pas recevoir le baiser de paix. S'il est prédicateur,
il n'exercera pas le ministère de la prédication.
On ne lui assignera aucun office à l'église,
on ne lui confiera aucune obédience tant qu'il
n'aura pas totalement satisfait. S'il est prêtre,
ou diacre, il ne remplira plus cet office, à
moins que, dans la suite, il ne manifeste une conduite
vraiment religieuse.
5. On infligera la même pénitence à
qui accepterait un objet qu'on n'a pas le droit d'accepter;
6. ou s'approprierait un objet qu'on lui a confié,
acte que le bienheureux Augustin a décidé
qu'on devait condamner comme un vol. 7. De même
à celui qui tomberait dans le péché
charnel, faute qui doit être, à notre jugement,
plus gravement punie que les autres. 8. Si quelque frère
commet une telle faute à l'extérieur du
monastère, le frère qui l'accompagne s'efforcera
d'en avertir au plus vite le supérieur afin qu'il
le corrige. Après correction, le coupable ne
retournera plus désormais au lieu où il
a commis cette faute, à moins que sa conduite
ultérieure ne soit si religieuse que le chapitre,
général ou provincial, estime qu'il y
peut retourner. Si le péché est demeuré
occulte, après une enquête secrète,
on lui fera faire pénitence selon le temps et
la personne. 9. Si quelque frère pèche
et veut se confesser en secret à un frère
qui l'a appris d'ailleurs, celui-ci ne recevra la confession
qu'à la condition de pouvoir proclamer le coupable
quand le moment sera venu. Ceux qui se dressent ouvertement
contre le prieur ou leurs supérieurs, par conspiration,
conjuration, ou accord de malice, feront la pénitence
susdite, tiendront jusqu'à la fin de leur vie
le dernier rang dans leur catégorie, n'auront
voix au chapitre que pour s'accuser dans les proclamations
et ne pourront se voir confier aucune obédience,
10. Mais si quelques frères inspirés par
la vérité et non par la malice apercevaient
en leur prélat quelque chose qu'on ne peut ni
ne doit tolérer, qu'ils l'avertissent d'abord
entre eux en toute humilité et charité,
pour sa correction. S'il néglige ou méprise
de se corriger après de fréquentes admonitions,
on fera connaître ouvertement l'affaire au prieur
provincial, ou aux visiteurs lorsqu'ils viendront à
la maison, ou au chapitre général ou provincial.
Les inférieurs ne peuvent se permettre d'aucune
autre façon d'attaquer leur supérieur.
XXIV,
1. On lancera l'excommunication contre tout frère
apostat qui ne reviendra pas dans les quarante jours.
S'il revient par pitié pour lui-même, il
quittera ses vêtements sous le cloître;
puis nu, portant les verges, il viendra au chapitre
et prosterné dira sa faute en demandant, pardon.
Il restera soumis à la peine de la coulpe plus
grave aussi longtemps qu'il plaira au supérieur.
Tous les dimanches il se présentera nu au chapitre.
Durant ce temps de pénitence il sera partout
le dernier dans la communauté et pendant une
année jeûnera au pain et à l'eau
deux jours par semaine. Quand la pénitence sera
terminée il ne reprendra jamais son rang, mais
un rang inférieur selon que le jugera le supérieur.
S'il fuit une seconde fois et revient de nouveau, il
fera pénitence de la même façon
et l'on ajoutera une seconde année à la
première. Une troisième, s'il part une
troisième fois. Une quatrième pour un
quatrième départ. En constatant le repentir
des frères qui font pénitence pour cette
raison, le supérieur pourra cependant se montrer
indulgent, ou remettre une partie du temps, selon que
sa discrétion le croira ou le jugera bon, envers
tous ceux qui l'imploreront au chapitre avec humilité.
Mais si l'un d'eux s'est fait ordonner au cours de son
apostasie ou s'est permis de célébrer
les divins mystères pendant ce temps, après
l'excommunication, il sera privé de l'exercice
de son office à perpétuité, à
moins que, dans la suite, peut-être, il ne se
conduise si religieusement qu'il en reçoive dispense
par l'autorité du Siège apostolique. 2.
De même, celui qui a apostasié, dès
la première fois, ou celui qu'on a convaincu
de péché de la chair ne prêcheront
plus désormais et n'entendront plus les confessions,
à moins que le chapitre général
ou provincial ne les restitue dans leurs droits.
XXV. La coulpe suprême est l'incorrigibilité
de celui qui ne craint pas d'accepter froidement le
péché et refuse d'en porter la peine.
C'est à son sujet, que notre père Augustin
nous prescrit « de le rejeter de [notre] société,
même s'il ne se retire pas de lui-même »,
comme le veut l'Apôtre [Ad Tir. 111, 10], qui
nous commande « de nous écarter de celui
qui fomente des divisions, après un premier et
un second avertissement », lorsqu'il est manifeste
qu'il est, incorrigible, « et s'obstine dans un
péché qui conduit à la mort »
[I Joh. v, 16] « sachant qu'un tel homme est totalement
plongé" dans les ténèbres
». Dépouillé de notre habit, revêtu
de vêtements séculiers, qu'on le contraigne
à sortir, s'il peut encore à cette heure
conserver intégralement sa tête et ses
facultés. On n'accordera jamais à aucun
autre, en quelque occasion que ce soit, la permission
de s'en aller, s'il a l'indignité de le désirer,
craignant que l'ordre et la discipline canoniale ne
deviennent objets de mépris, si l'habit de la
religion canoniale se faisait mépriser dans la
personne de quelques indignes. De la même façon
qu'ils ont rejeté leur profession de leur coeur,
qu'ils soient contraints de déposer les insignes
de leur profession. Qu'à personne, quelle que
soit son importunité, de quelque manière
que ce soit, on n'accorde licence de s'en aller d'autre
façon.
SECONDE DISTINCTION
Du chapitre provincial.
I, 1. Nous statuons" que chaque année, dans
chacun des chapitres provinciaux d'Espagne, de Provence,
de France, de Lombardie, de la province Romaine, de
Hongrie, de Teutonie, d'Angleterre, quatre frères
des plus prudents et des plus capables soient élus
par le chapitre provincial. On procédera par
voie d'enquête du prieur provincial, du prieur
et du sousprieur du lieu où se célèbre
le chapitre, ou s'il en manquait un par enquête
de deux seulement, de la façon suivante : les
trois personnes susdites, ou les deux s'il en manquait
une, s'en querront de la volonté de , chacun,
un par un, en se tenant légèrement à
l'écart dans la même chambre et sous les
yeux de tous; ils l'écriront fidèlement
et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les
frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux,
ils publieront leur procès-verbal au sein de
l'assemblée. L'on tiendra pour définiteurs
ceux sur le nom desquels s'est réuni la majorité
numérique du chapitre provincial. Si les voix
se divisent en parties égales, alors le chapitre
élira quelqu'un par le même système
d'enquête sur les volontés, et la partie
pour laquelle celui-ci se décidera sera tenue
pour définiteurs. Si le désaccord persiste,
on élira quelqu'un d'autre, et ainsi de suite
jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité
en faveur de l'une des parties.
1a.
Nous appelons chapitre provincial les prieurs conventuels,
chacun doublé d'un frère élu par
son chapitre, et les prédicateurs généraux.
Les prédicateurs généraux sont
ceux qui ont été approuvés par
le chapitre général, ou le prieur provincial
avec les définiteurs du chapitre provincial.
2. Les profès pourront assister aux accusations
et aux corrections trois ans 16 après leur entrée
dans l'ordre.
3.
Item : les couvents qui envoient des accusations au
chapitre provincial ou général doivent
écrire à propos de chacun des articles
le nombre et le nom des accusateurs et s'ils accusent
sur des faits qu'ils ont vus, ou seulement entendu dire;
et que nul n'accuse par ouï-dire, sans dire de
qui il le tient; mais que partout on se garde de rapporter
aucun mal sur le compte d'autrui, sans dire de qui on
le tient.
II.
Les définiteurs susdits traiteront toutes les
affaires et définiront avec leur prieur provincial.
Si dans leur ceuvre de définition ils se divisent
en parties égales, la décision de la partie
à laquelle s'accorde le prieur provincial prévaut;
autrement, la décision de la majorité
prévaut.
III. Ces quatre définiteurs entendront et corrigeront
au chapitre provincial les transgressions" confessées
ou proclamées du prieur provincial, lui infligeant
une pénitence. S'il se montrait incorrigible
- à Dieu ne plaise - qu'ils le suspendent de
son office de prieur iusqu'au chapitre général,
en mettant à sa place le prieur du lieu où
se célèbre le chapitre provincial, et
fassent connaître ses transgressions au chapitre
général dans un écrit qu'ils scelleront
en commun.
IV,
1. Nous statuons aussi qu'à la mort du prieur
provincial, le prieur conventuel du lieu où le
chapitre provincial doit être célébré
l'année suivante le remplace, en attendant que
le nouveau prieur de la province soit élu et
confirmé 18. 18. S'il lui arrivait d'être
absent, sans qu'il se fît fait remplacer par un
autre, le même prieur procéderait à
la célébration du chapitre provincial
avec les définiteurs. 2. Le prieur provincial,
avec ses définiteurs, doit toujours déterminer
au chapitre provincial le lieu où se célébrera
le chapitre suivant.
Suite
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